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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission prend note des observations présentées par le Conseil australien des syndicats (ACTU) dans une communication en date du 31 août 2009, celles présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 26 août 2009, celles de la Chambre australienne de commerce (ACC) présentées dans une communication en date du 14 octobre 2009 ainsi que celles du Groupe industriel australien (AI), présentées dans une communication datée du 14 octobre 2009 au sujet de l’application de la convention. La commission note de plus l’adoption de la loi de 2009 sur le travail équitable ainsi que la création de «Travail Equitable Australie» en vue de superviser la mise en œuvre des dispositions de cette loi. De manière générale, la commission note avec intérêt que la loi sur le travail équitable a été élaborée en étroite consultation avec les partenaires sociaux et qu’elle vise à pallier des lacunes soulevées par la commission au fil des années en lien avec l’application de la convention.

Statistiques. La commission avait exprimé l’espoir que des réformes de fond de la législation du travail entraîneraient un renversement de la baisse régulière du nombre d’affiliations syndicales et avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet. La commission rappelle que, en 2006, 20,3 pour cent de tous les travailleurs (15,2 pour cent des travailleurs du secteur privé et 42,6 pour cent des travailleurs du secteur public) étaient membres d’un syndicat. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que les taux d’affiliation syndicale ont continué de baisser suite à l’introduction des «Choix pour l’emploi». En août 2007, 18,9 pour cent de l’ensemble des travailleurs étaient membres d’un syndicat. L’examen par secteur montre que 13,7 pour cent de tous les travailleurs du secteur privé étaient membres d’un syndicat, contre 41,1 pour cent des employés du secteur public. Le gouvernement déclare en outre que, en date du mois d’août 2008, les résultats se sont stabilisés et que le pourcentage de travailleurs membres d’un syndicat est resté inchangé à 18,9 pour cent. Par secteur, l’affiliation syndicale dans le secteur public a diminué de 0,1 pour cent et se chiffre à 13,6 pour cent, alors qu’elle a augmenté de 0,8 pour cent et se chiffre à 41,9 pour cent dans le secteur public.

Loi de 1996 sur les relations du travail (loi WR). La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 798 et 807 de la loi WR, relatifs aux sanctions disciplinaires, dans un sens propre à éviter tout risque d’ingérence de nature à porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’élaborer librement leurs statuts et règlements. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que des dispositions équivalentes, dans une large mesure, aux articles 798 et 807 de la loi WR, abrogée, se trouvent dans les dispositions générales de protection relatives à l’application de la loi sur le travail équitable, se référant en particulier au paragraphe 7(d) de l’article 342(1) et à l’article 539. Selon le gouvernement, la formulation de la protection dans le nouveau cadre législatif est différente, car la protection est basée en fonction des «droits en milieu de travail» (qui peuvent généralement être décrits comme des droits à l’emploi ainsi que la liberté de les exercer et de les faire respecter) et qui se livrent à des «activités syndicales» (qui comprennent la liberté d’être ou de ne pas être membre ou dirigeant d’une organisation syndicale et de participer à des activités légales, y compris celles d’une organisation syndicale). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

Juridictions des Etats.Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, en vertu duquel l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune organisation industrielle n’a vu son enregistrement annulé sur la base des motifs de l’article 226(c). La commission demande à nouveau au gouvernement de l’informer de toute mesure prise ou envisagée en vue de garantir que toute interdiction du droit de grève – et les sanctions qui s’y rapportent – ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Australie-Occidentale. Dans plusieurs de ses commentaires antérieurs, la commission avait abordé la nécessité de modifier les dispositions qui prévoient que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin en cas de non-paiement des cotisations et avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour que les questions d’affiliation et de cotisations soient régies par les règlements des organisations concernées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une révision indépendante du système des relations de travail d’Australie-Occidentale, incluant la loi sur les relations industrielles, est présentement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les questions d’affiliation et de cotisations soient régies par les règlements des organisations concernées.

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