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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission prend note des observations présentées par le Conseil australien des syndicats (ACTU) dans une communication en date du 31 août 2009, celles présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 26 août 2009, celles présentées par la Chambre australienne du commerce et de l’industrie (ACCI) présentées dans une communication en date du 14 octobre 2009 ainsi que celles du Groupe industriel australien (AI) présentées dans une communication datée du 14 octobre 2009 au sujet de l’application de la convention. La commission note, de plus, l’adoption de la loi de 2009 sur le travail équitable ainsi que la création de «Travail équitable Australie» (FWA), en vue de superviser la mise en œuvre des dispositions de cette loi. De manière générale, la commission note avec intérêt que la loi sur le travail équitable a été préparée en étroite consultation avec les partenaires sociaux et qu’elle vise à pallier des lacunes soulevées par la commission au fil des dernières années en lien avec l’application de la convention.

La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le développement du nouveau système, en vertu de la loi sur le travail équitable, a bénéficié d’un processus réel et étendu de consultation avec les partenaires sociaux et les principales parties prenantes – le processus de consultation le plus étendu en matière de relations du travail jamais entrepris en Australie. Selon le gouvernement, ce processus étendu de consultation a fait en sorte que toutes les parties prenantes aient l’opportunité de faire valoir leurs préoccupations et que celles-ci soient abordées avant que le projet de loi ne soit débattu devant le parlement et adopté en forme amendée en tant que loi sur le travail équitable. Le gouvernement indique que le nouveau système australien représente une initiative importante, qui s’éloigne des éléments fondamentaux du régime précédent et que la loi sur le travail équitable a été conçue dans le but d’équilibrer les besoins des travailleurs, ceux des syndicats ainsi que ceux des employeurs et de favoriser une compétitivité et une prospérité accrues, tout en sauvegardant les droits des travailleurs et en garantissant des normes minimales. Le gouvernement considère que la nouvelle législation établit le juste équilibre entre l’équité et la flexibilité en milieu de travail, en vue d’atteindre des objectifs d’équité sociale et de modernisation économique.

Article 3 de la convention. Le droit des organisations d’établir librement leurs activités et d’élaborer leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé la nécessité d’amender plusieurs dispositions de la loi sur les relations professionnelles de 1996 (loi WR) qui a supprimé la protection des actions revendicatives: les accords multi-entreprises (art. 423(1)(b)(i)); la «négociation encadrée» (art. 439); le boycott indirect et la grève générale de solidarité (art. 438); la notion de «sujet de négociation interdit» (art. 356 et 436 de la loi WR, lus conjointement à la réglementation de 2006 sur les relations du travail); le paiement du salaire en cas de grève (art. 508 de la loi WR); certaines dispositions interdisant les actions revendicatives en cas de risques pour l’économie (art. 430, 433 et 498 de la loi WR); et le recours obligatoire à l’arbitrage à l’initiative du ministre (art. 500(a) et 504(3) de la loi WR). La commission rappelle de plus qu’elle avait précédemment soulevé la nécessité d’amender les dispositions de la loi WR qui interdisent les actions revendicatives lorsqu’elles risquent de porter préjudice à l’économie nationale et qui habilitent le ministre à ordonner l’arbitrage obligatoire.

La commission note les préoccupations soulevées par l’ACTU à l’effet que la plupart des restrictions restent en vigueur dans la loi sur le travail équitable. En particulier, les articles 408 à 411 ne protègent l’action revendicative que lorsqu’elle est effectuée durant le processus de négociation d’un accord, ce qui semblerait interdire effectivement les grèves de solidarité ainsi que les boycotts indirects généraux. La loi maintient le retrait de la protection de l’action revendicative dans le cas d’accords multi-entreprises (art. 413(2)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de la loi sur le travail équitable, certaines catégories d’employeurs multiples en lien étroit les uns avec les autres peuvent négocier ensemble en tant qu’employeurs à intérêt unique pour un accord d’entreprise unique avec leurs travailleurs. Dans ce cas, l’action revendicative protégée est offerte aux employeurs et aux travailleurs. La loi sur le travail équitable permet aussi la négociation multi-employeurs volontaire. Cependant, les employeurs et travailleurs n’ont pas accès à l’action revendicative protégée dans ces circonstances. De plus, les arrangements préexistants concernant les boycotts indirects, régis par la loi de 1974 sur les pratiques commerciales, demeurent en vigueur. La commission prie le gouvernement d’examiner les dispositions susmentionnées, à la lumière de ses précédents commentaires, en étroite consultation avec les partenaires sociaux concernés, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention.

La «négociation encadrée» demeure non protégée, sauf si les parties «tentent réellement de parvenir à un accord» (art. 409(4) et 412). L’action revendicative reste non protégée si elle soutient l’inclusion de termes illégaux, y compris: d’étendre l’indemnisation pécuniaire suite à un licenciement injustifié aux travailleurs non encore employés pendant la période d’essai, de payer le salaire des travailleurs en cas de grève, de payer des frais de négociation au syndicat et de donner des droits d’accès des représentants syndicaux sur les lieux de travail différents ou plus étendus que ceux contenus dans la loi (art. 409(3)). La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur le travail équitable, la grève en vue de conclure un accord qui contient des questions non autorisées est toujours protégée, pour autant que les représentants à la négociation croyaient raisonnablement que leurs demandes étaient autorisées. En outre, le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur le travail équitable, il est toujours illégal pour un employeur de payer ou pour un travailleur de demander ou d’exiger un salaire en cas de grève mais que, lorsque qu’une action revendicative est menée, il n’y aura plus de déduction minimale obligatoire de quatre heures de paie. De plus, l’article 423 permet la suspension ou la résiliation d’une action revendicative si elle risque de causer des dommages économiques significatifs. L’article 424(1)(d) requiert la suspension ou la résiliation d’une action revendicative si elle a causé, ou risque de causer, un dommage significatif à l’économie australienne ou à une part significative de celle-ci, tandis que l’article 431 permet au ministre de mettre fin aux actions revendicatives concernées dans les mêmes circonstances. Les actions revendicatives qui risqueraient de porter préjudice à une tierce partie peuvent aussi être suspendues ou annulées (art. 426). Le gouvernement indique que, pour que le FWA puisse interdire ou suspendre une action revendicative, cette agence doit être convaincue que cette action risque de causer un préjudice économique significatif et imminent. La commission observe que ces restrictions dépendent d’un examen complexe de conditions apparemment énoncées dans le but d’équilibrer un certain nombre de préoccupations. En référence à ses précédents commentaires sur ces questions et rappelant que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d’association protégé par la convention no 87 [voir en particulier l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159, 160, 168 et 179], la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions par le FWA et de continuer de les examiner avec les partenaires sociaux en vue de garantir la pleine application des dispositions de la convention.

La commission avait précédemment noté la nécessité d’amender l’article 30J de la loi de 1914 sur les crimes, qui interdit les grèves risquant de porter préjudice aux échanges commerciaux ou aux relations avec d’autres pays ou entre les Etats. L’article 30K de cette loi interdit les boycotts de nature à entraîner l’obstruction ou l’entrave au fonctionnement des services du gouvernement australien ou au transport international des biens et des personnes. La commission note que la CSI déclare qu’il n’y a eu aucun amendement à la loi sur les crimes. De plus, l’article 419 de la loi de 2009 sur le travail équitable exige que le FWA suspende ou mette fin à toute grève dans une entreprise étrangère ou menée par des travailleurs étrangers si cette grève aura pour effet de causer, ou qu’elle causera probablement, des pertes ou des dommages substantiels aux activités d’une entreprise nationale. La commission prie de nouveau le gouvernement d’examiner les dispositions susmentionnées, à la lumière de ses commentaires précédents, en étroite consultation avec les partenaires sociaux concernés, de manière à les rendre pleinement conformes avec la convention et, entre-temps, de fournir des informations détaillées sur tout usage de ces dispositions dans la pratique.

En outre, la commission note les préoccupations soulevées par l’ACTU concernant les obstacles potentiels à l’exercice effectif du droit de grève qui pourraient être posés par les dispositions concernant les scrutins de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

La commission rappelle qu’elle avait précédemment soulevé la nécessité d’amender certaines conditions restreignant le droit d’accès des représentants syndicaux aux lieux de travail dans le but de rencontrer les travailleurs. La commission note que, en vertu de la loi sur le travail équitable, un responsable syndical doit posséder un permis fourni par le FWA afin de bénéficier du droit d’accès, en vertu de la loi sur le travail équitable, à un certain lieu de travail. Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder un permis d’entrée, le FWA examinera toute question qu’il juge pertinente, y compris si le requérant a déjà été reconnu coupable d’avoir violé une loi industrielle ou reconnu coupable d’un crime comprenant de la fraude, l’entrée par effraction ou l’usage intentionnel de violence ou destruction de propriété (art. 513). La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le travail équitable permet aux responsables syndicaux de tenir des discussions avec des travailleurs qui sont membres, ou susceptibles de l’être, d’un syndicat et d’accéder aux lieux de travail afin d’enquêter sur des infractions soupçonnées à la loi ou à un acte adopté en vertu de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, y compris les statistiques qui y sont relatives.

Secteur du bâtiment. La commission rappelle la teneur de ses précédents commentaires à cet égard: i) la loi de 2005 sur l’amélioration du secteur de la construction et du bâtiment (BCII) rend illégales pratiquement toutes les formes d’action revendicative dans le secteur du bâtiment; ii) elle instaure des sanctions pécuniaires importantes, la possibilité de mises en demeure et aussi d’actions en dommages-intérêts non plafonnées en cas d’action revendicative «illégale»; iii) elle confère à l’organe exécutif dénommé «Commission australienne pour le bâtiment et la construction» (ABCC) des pouvoirs de coercition très étendus, apparentés à ceux d’une institution ayant vocation à enquêter dans des affaires criminelles; iv) elle confère au ministre des Relations professionnelles le pouvoir d’édicter des règles par rapport à des questions relevant du secteur du bâtiment et de la construction au moyen d’un décret ministériel, par le biais d’un dispositif désigné par le vocable de «building code» qui est en contradiction avec la convention à plusieurs égards et qui est «appliqué» de manière implicite à travers un «système d’accréditation» des entreprises qui se destinent à passer des contrats de marchés publics avec le Commonwealth. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si le projet de loi proposé aurait pour effet de: i) modifier les articles 36, 37 et 38 de la loi BCII de 2005, qui se réfèrent aux «actions revendicatives illégales» (et qui instaurent non seulement une responsabilité délictuelle des syndicats vis-à-vis de l’employeur mais aussi une responsabilité plus large de ceux-ci envers les tiers, ainsi que l’interdiction pure et simple de toute action revendicative); ii) modifier les articles 39, 40 et 48 à 50 de la loi BCII, de manière à supprimer toutes les complications, pénalités et sanctions excessives dirigées contre l’action revendicative dans le secteur du bâtiment et de la construction; iii) introduire dans la loi BCII des garanties suffisantes pour assurer que l’exercice des fonctions du commissaire et des inspecteurs appartenant à la Commission australienne pour le bâtiment et la construction (ABCC) ne se traduise pas par une ingérence dans les affaires internes des syndicats – notamment des dispositions permettant de faire appel des avis de l’ABCC devant les tribunaux avant d’avoir à restituer les pièces pertinentes (art. 52, 53, 55, 56 et 59 de la loi BCII); et iv) modifier l’article 52(6) de la loi susvisée, qui permet au commissaire de l’ABCC d’imposer une peine de six mois de prison en cas de défaut de production des pièces exigées ou de défaut de communication d’informations demandées, de telle sorte que les sanctions soient proportionnelles à la gravité réelle de l’infraction.

La commission note que le gouvernement indique que le bureau de l’ABCC sera maintenu jusqu’au 31 janvier 2010 et que, après cette date, sous réserve de l’adoption de la législation, il sera remplacé par une nouvelle agence, le Bureau de l’inspection du travail équitable dans le secteur du bâtiment. De plus, se basant sur un rapport indépendant commandé par le gouvernement, ainsi que sur la consultation avec les parties prenantes de l’industrie, le gouvernement a élaboré et introduit l’amendement de 2009 sur l’amélioration de l’industrie de la construction (transition vers un travail équitable) devant le parlement, le 17 juin 2009. Selon la CSI, ce projet de loi maintient les pouvoirs coercitifs de l’ABCC, tout en autorisant les syndicats à demander que ces pouvoirs coercitifs soient mis en veille. Ce projet de loi: i) abroge les articles 36, 37 et 38 de la loi BCII; ii) abroge les articles 39 et 40 de la loi BCII et abroge et substitue les articles 48 à 50 avec pour effet que les dispositions de la loi sur le travail équitable s’appliquent à l’industrie de la construction de la même façon qu’elles s’appliquent à toutes les autres industries; iii) introduit de nombreuses garanties et limites aux pouvoirs coercitifs afin de ne plus permettre d’enquête au sujet de questions concernant le respect des lois régissant l’enregistrement des affaires internes du syndicat; et iv) maintient la limite actuelle aux pouvoirs de l’ABCC d’imposer toute sanction sous l’article 52(6) de la loi BCII, qui exige que l’ABCC renvoie la question au bureau du directeur du Commonwealth des poursuites publiques, qui déterminera s’il convient d’engager des poursuites. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé concernant l’adoption du projet de loi sur la transition vers un travail équitable. De plus, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des dispositions ont été prises afin que l’ABCC ait instruction de s’abstenir d’infliger des sanctions ou d’engager des procédures légales tant que la question reste à l’examen.

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