ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2022
  2. 2016
Demande directe
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2009
  6. 2007
  7. 2004
  8. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport sommaire du gouvernement reçu par le BIT en septembre 2008, comportant une réponse à ses commentaires antérieurs, auquel sont annexés une copie du règlement 14/2002 sur l’administration, concernant l’accès aux véhicules officiels et le contrôle et l’utilisation de ces véhicules ainsi que les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2005 et 2006.

Articles 2, 3 et 5 a) de la convention. Nécessité d’une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires.Tout en notant que le gouvernement n’est pas en mesure de fournir les informations requises au sujet des décisions de justice relatives aux questions couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures qu’il envisage de prendre pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, en prenant en considération les conseils présentés dans l’observation générale de 2007 relative à cette convention.

Collaboration spécifique visant à combattre le travail illégal, au regard des objectifs de la convention. Selon le gouvernement, le Département de l’inspection du travail organise chaque semaine des opérations conjointes avec les forces de police de la sécurité publique (en moyenne cinq fois par semaine, associant trois à cinq officiers de police à chaque fois). Une collaboration identique existe avec les services des douanes pour lutter contre le travail illégal. La commission note qu’un grand nombre d’opérations conjointes similaires ont été accomplies au cours de la période couverte par le rapport. Elle rappelle instamment au gouvernement que, selon la convention, les obligations principales confiées aux inspecteurs du travail devraient avoir pour effet d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (articles 2 et 3, paragraphe 1 a), de la convention). Si d’autres fonctions leur sont confiées, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2). Les dispositions légales relatives à l’emploi qui relèvent de la compétence du système d’inspection du travail sont uniquement celles qui concernent les catégories vulnérables de travailleurs telles que les femmes dans certaines circonstances, les enfants, les adolescents et les travailleurs handicapés. Il est extrêmement important que tous les travailleurs, quel que soit leur statut ou leur situation, considèrent que les inspecteurs du travail sont chargés de la protection de leurs droits en tant que travailleurs, ne prennent pas part au traitement défavorable qui peut leur être infligé et qu’ils ne tolèrent pas un tel traitement. Lorsque les inspecteurs du travail estiment que les employeurs ont enfreint les dispositions légales relatives à l’emploi des travailleurs, leur devoir doit se limiter à engager ou à demander que soient engagées des poursuites légales contre eux et à s’assurer que les travailleurs concernés bénéficient des droits qui découlent de leur relation de travail. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 75-78 et 161 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que les pouvoirs des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur les lieux de travail pour exercer leurs obligations ne s’éloignent pas des objectifs susmentionnés de la convention. Elle espère que des mesures seront prises pour qu’aucune opération conjointe avec les services des douanes et les autorités de l’immigration ne soit accomplie par les inspecteurs du travail sur les lieux de travail pour rechercher des travailleurs en situation irrégulière par rapport à la législation sur la résidence.

Par ailleurs, le gouvernement est prié d’indiquer si et de quelle manière les travailleurs dont la présence, en situation irrégulière par rapport à la législation sur la résidence, est détectée (523 en 2005 et 499 en 2006) peuvent recouvrer les droits résultant de leur relation de travail, tels que le paiement de leurs salaires, les droits en matière de travail supplémentaire, de congés, de sécurité et de santé au travail, etc.

Article 7. Formation appropriée pour les inspecteurs du travail. La commission note que, parmi la série d’activités de formation dont disposent les inspecteurs du travail, des cours sur la législation du travail sont dispensés par des magistrats. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur le contenu de tels cours.

Articles 8 et 10.Mixité du personnel d’inspection du travail. La commission note avec intérêt, selon l’indication du gouvernement dans son précédent rapport, que le personnel de l’inspection du travail a bénéficié d’un apport en nombre et en qualifications. Elle se félicite aussi de la répartition équilibrée entre les sexes parmi les inspecteurs supérieurs, tout en notant que le grade 2 des inspecteurs est occupé principalement par des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les motifs de la prédominance d’inspectrices dans cette catégorie.

Article 18. Révision du montant des amendes.La commission espère que la nouvelle législation visant à rendre plus dissuasives les amendes applicables aux personnes qui enfreignent les dispositions légales a été adoptée et que le gouvernement en transmettra copie dès que possible.

Article 21 c) et d). Augmentation du nombre de lieux de travail industriels et commerciaux assujettis au système d’inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de la législation et des règlements concernant les différents lieux de travail assujettis à l’inspection du travail. Elle voudrait souligner à nouveau l’importance de connaître le nombre total de lieux de travail assujettis à l’inspection du travail et le nombre total de travailleurs qui y sont employés et la nécessité d’inclure de telles données dans le rapport annuel, afin de permettre une évaluation adéquate du taux de couverture de l’inspection du travail. Le nombre de lieux de travail inspectés et celui de travailleurs qui y sont employés sont nécessaires mais non suffisants à cet effet. C’est ce qui ressort clairement du paragraphe 9 c) et d) de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées assurant que les statistiques pertinentes soient incluses dans les prochains rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer