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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C127

Observation
  1. 2006
  2. 2002
Demande directe
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2014
  4. 2009
  5. 2006
  6. 1995
  7. 1994
  8. 1991

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Article 3 de la convention. Limite du poids de la charge transportée manuellement par un travailleur. Article 7. Affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note, d’après le rapport, qu’un projet de normes techniques est en cours d’élaboration relativement au contrôle du soulèvement et de la manipulation des charges, en vue d’établir les limites admissibles de poids, pouvant être supportées par les femmes et les jeunes travailleurs, par des critères nationaux et internationaux. La commission note que, selon le gouvernement, ces normes techniques prennent en compte les observations et les recommandations de l’OIT. Selon le gouvernement, l’avant-projet prévoit le principe selon lequel les employeurs ont la responsabilité d’évaluer préalablement la charge que devra transporter un travailleur à son poste, de manière à assurer le contrôle des charges par des moyens automatisés et mécaniques. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’application de ces articles, dans lesquels elle demandait la modification de l’article 223 du Règlement sur les conditions d’hygiène et la sécurité au travail et indiquait, entre autres, que le poids maximal recommandé pour les femmes était de 15 kilos. Prenant note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il tiendra la commission informée des progrès réalisés à cet égard, la commission lui demande de communiquer des informations détaillées à cet égard, ainsi que la norme technique susmentionnée dès son adoption.

Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission prend note, d’après le rapport, que l’Institut national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail dispense actuellement une formation aux travailleurs et en particulier aux délégués à la prévention. La commission demande au gouvernement de communiquer des exemplaires du matériel utilisé pour la formation des travailleurs employés au transport manuel de charges, par exemple, certains manuels ou le matériel didactique utilisés.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques, des informations sur les inspections, les sanctions et la réaffectation. La commission note que, entre 2007 et le premier semestre 2009, un total de 79 cas concernant la limitation de tâches ou la réaffectation de postes a été observé. Elle prend note que 60 pour cent des cas émanaient de l’industrie manufacturière. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les secteurs de l’industrie manufacturière où ont été observés les cas relatifs à des troubles ostéomusculaires majeurs liés au transport manuel de charges, les mesures prises ou envisagées pour réduire ce pourcentage, et demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

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