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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Portugal (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C127

Observation
  1. 1994
Demande directe
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2006
  5. 2002
  6. 1990

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Article 7 de la convention. Affectation limitée de femmes et de jeunes travailleurs de moins de 18 ans au transport manuel. Dans sa demande directe précédente, la commission avait indiqué que la loi no 35/2004 n’était pas en conformité avec cet article de la convention et elle avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’obligation de limiter l’emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et d’établir que le poids de ces charges sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prend note que, selon le dernier rapport du gouvernement, la loi mentionnée a été abrogée par l’article 12 de la loi no 7/2009, portant révision du Code du travail. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas les dispositions ni les mesures prises pour donner effet aux questions soulevées par la convention. La commission, se référant à ses demandes directes de 2002 et de 2006, prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à l’obligation de limiter l’emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et d’établir que le poids de ces charges sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, et de fournir des informations sur ces mesures.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris en ce qui concerne les activités menées à l’occasion de la Semaine européenne sur le transport manuel des charges en 2007, et des communications de l’Union générale des travailleurs (UGT) sur ces activités, indiquant que la campagne a continué pendant l’année 2008 mais que ses résultats étaient encore inconnus. La commission prend note également des informations statistiques fournies par le gouvernement indiquant qu’en 2006, 76 infractions avaient été relevées, en 2007, 414 infractions et en 2008, 197 infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la campagne mentionnée ci-dessus et sur les causes de l’augmentation apparente des infractions constatées, et de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en indiquant les tendances en matière d’infraction des dispositions de la convention.

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