ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 7, 8 et 10 de la convention. Composition des effectifs et recrutement d’inspecteurs. La commission note avec intérêt, en réponse à ses précédents commentaires, que neuf agents stagiaires chargés des relations professionnelles ont été recrutés en juillet et août 2008, et qu’ils recevront une formation sur le lieu de travail en décembre 2009, sanctionnée par un diplôme de relations professionnelles. Elle note également les informations selon lesquelles, malgré la disponibilité de fonds en 2007-08 pour sept postes dans le secteur de la sécurité et de la santé au travail, un poste seulement a été pourvu en juillet 2008, en raison du manque de candidats qualifiés pour le poste. Notant la recommandation de la Commission des services publics de publier une autre vacance d’emploi pour les postes n’ayant pas été pourvus, la commission demande au gouvernement d’indiquer l’évolution de la situation concernant le recrutement pour pourvoir les postes budgétés en 2007-08, et de faire connaître tout obstacle rencontré dans le recrutement et le processus de formation. Notant également que, sur les dix nouveaux inspecteurs recrutés, huit sont des hommes, la commission encourage le gouvernement à accorder davantage d’attention à la parité entre hommes et femmes au sein du personnel d’inspection du travail, en incitant davantage les femmes à occuper ces postes, et demande au gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en vertu des articles 85 et 86 de la loi sur la sécurité et la santé au travail de 2005, les employeurs et les médecins sont tenus de notifier au directeur chargé de la sécurité et de la santé au travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Elle note que le nombre d’accidents du travail déclarés a considérablement baissé entre 2007 (2 659 cas) et 2008 (1 694 cas), et que les données concernant les accidents du travail (163 entre 2008 et 2009) sont différentes de celles contenues sur le site Internet du gouvernement (www.labor.gov.mu). La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer ces chiffres et de communiquer les raisons de la réduction significative du nombre de cas de maladie professionnelle déclarés (1 019 cas en 2004 et 544 cas en 2008), suivant les informations publiées via le site Internet susmentionné, ainsi que des précisions sur les procédures suivies pour faire appliquer dans la pratique la législation susmentionnée (règlements, instructions, etc.).

Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel. La commission note que le ministère a déjà mis en place, avec l’assistance du Bureau central des statistiques (CSO), une unité de statistiques qui compilera toutes les données nécessaires au ministère en vue de la publication d’un rapport annuel. Elle note que la plupart de ces informations sont désormais disponibles sur le site Internet du ministère, et que les données statistiques exigées en vertu des alinéas b), c), d), e) et f) de l’article 21 de la convention ont été jointes au rapport du gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’un tel rapport, contenant également des données statistiques sur les cas de maladie professionnelle (alinéa g)), soit prochainement publié.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer