ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 5 a) et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note avec intérêt, se référant à l’observation générale de 2007, qu’en vertu de l’article 26 de la loi sur la sécurité et la santé au travail de 2005 le secrétaire permanent du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi ou tout agent ayant été affecté à ce ministère peut engager des poursuites, au titre de cette loi, devant n’importe quelle juridiction, à l’exception de la Cour suprême. Il est aussi habilité, en vertu de la loi sur le tribunal du travail et des dispositions légales relatives aux conditions de travail, à engager, au nom d’un travailleur, des procédures judiciaires devant le tribunal du travail par le biais du service des poursuites de son unité. La commission note en particulier avec intérêt que les principaux agents chargés de la sécurité et de la santé au travail reçoivent une formation en matière de poursuites judiciaires, dispensée par des fonctionnaires du cabinet juridique de l’Etat, et qu’ils sont chargés des poursuites au nom de l’inspection pour la sécurité et la santé au travail. La commission note également avec intérêt que le pouvoir conféré aux inspecteurs du travail d’entamer des poursuites devant le tribunal du travail, ou devant d’autres tribunaux, leur permet de faciliter le processus de traitement des cas (notamment en suggérant l’ajournement de la sentence jusqu’au règlement de l’infraction). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise pour encourager la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, par exemple l’organisation de réunions, de séminaires ou de sessions de formation visant la sensibilisation mutuelle aux objectifs communs, l’échange d’informations, l’exécution de décisions, etc., et également sur l’impact d’une telle coopération sur le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer