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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Malawi (Ratification: 1965)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Nécessité de rétablir une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Selon les indications succinctes données par le gouvernement en réponse à l’observation formulée par la commission sur la base des recommandations de la mission technique effectuée par le BIT dans le pays en mai 2006: 1) le système d’inspection du travail est en cours de développement, en consultation avec les partenaires sociaux; 2) le ministère compétent a d’ores et déjà mis en place certaines mesures visant à définir une politique de l’inspection du travail et fixer des orientations, et une réunion de démarrage du processus s’est tenue dans le courant de 2009; 3) le ministère compétent met l’accent sur la planification des contrôles et de vastes opérations de cet ordre, dont certaines en conjonction avec les inspecteurs chargés de la sécurité et de l’hygiène du travail, ont été menées dans les grandes villes dans le nord du pays, par exemple; 4) la restructuration du ministère, suivant laquelle l’Unité des services de l’inspection serait renforcée afin de pouvoir fixer des objectifs annuels et réaliser des inspections sur le terrain, est en attente d’approbation; et 5) le ministère a entrepris des missions auprès des bureaux décentralisés et mis en place une formation pour les inspecteurs, y compris pour ceux qui sont chargés de la sécurité et de l’hygiène du travail, en vue de parvenir à un système d’inspection intégré.

En outre, la commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, l’établissement du budget et le financement de l’inspection du travail ont été décentralisés d’une telle manière que chaque bureau reçoit ses crédits directement du Trésor, suivant les priorités définies par ce dernier. Il en résulte que les bureaux dotés d’un parc de motocyclettes et autres véhicules à moteur prennent à leur charge le carburant et l’entretien, tandis que le ministère se borne à recevoir des rapports sur les activités menées. Sur la base de ces éléments, la commission observe que la notion même d’autorité centrale de l’inspection du travail semble avoir été vidée de toute substance, considérant que le ministère n’a plus pour rôle que d’être destinataire de rapports sur les activités des bureaux de l’inspection du travail, et n’a plus aucun pouvoir pour la détermination des besoins des services de l’inspection du travail en termes de moyens financiers et matériels en vue d’assurer le fonctionnement adéquat de ces services. L’objectif de la mission technique de l’OIT évoquée plus haut était d’aider le gouvernement à anticiper les effets de la mondialisation sur les conditions de travail et les droits des travailleurs, de consolider l’attachement des partenaires sociaux au principe selon lequel une inspection du travail efficace est le garant à la fois de la protection sociale et de la progression de la productivité et, enfin, de rendre le gouvernement attentif à l’importance de la dimension tripartite de l’administration du travail. Sans faire mention d’une quelconque décentralisation de l’inspection du travail, la mission avait souligné, bien au contraire, qu’il n’existait aucun obstacle intrinsèque ou structurel à un fonctionnement efficace et effectif de l’inspection du travail; qu’il y avait largement place pour des améliorations, notamment sur les plans de la politique, de la planification, des procédures de gestion, des communications, des équipements, de la formation, et que cela pouvait se faire par la rationalisation et la consolidation des fonctions de l’inspection dans la structure décentralisée. Le système de fonctionnement décentralisé de l’inspection du travail que décrit le gouvernement, dans le rapport sur l’application de la convention no 129, ne saurait répondre aux objectifs économiques et sociaux des conventions internationales relatives à l’inspection du travail. Les obligations découlant de la ratification d’une convention relèvent, en tout état de cause, de la responsabilité de l’Etat. Le gouvernement a donc le devoir: i) de respecter le principe selon lequel l’inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention; ii) d’assurer que le nombre des inspecteurs du travail soit déterminé sur la base des critères énumérés à l’article 10; iii) de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient pourvus des moyens matériels et facilités de transport nécessaires à l’accomplissement de leur mission et que tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires leur soient remboursés (article 11). En vertu de la convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978, également ratifiée par le Malawi, il incombe au gouvernement de veiller à ce que le personnel de l’administration du travail bénéficie du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. En conséquence, les moyens matériels et les ressources financières nécessaires à l’inspection du travail ne doivent pas être laissés à la discrétion des autorités décentralisées mais déterminés par le gouvernement central, en fonction des priorités de l’inspection du travail et des possibilités économiques et financières du pays. Les engagements réaffirmés par le gouvernement dans ses rapports ne seront réellement remplis que lorsqu’une autorité centrale de l’inspection du travail sera investie des pouvoirs prévus par la convention et qu’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, tel que prévu aux articles 20 et 21 de la convention, sera publié pour servir de base d’évaluation des besoins et des priorités par l’autorité centrale. La mission d’assistance technique avait recommandé un renforcement de la direction de l’inspection du travail, afin que celle-ci puisse jouer un rôle plus important dans la détermination des objectifs annuels, le suivi des performances au niveau aussi bien du terrain que du siège, et l’évaluation de la qualité des inspections elles-mêmes. Elle avait observé qu’il restait encore beaucoup à faire au Malawi avant que les objectifs du travail décent ne se concrétisent et, considérant que le pays s’était engagé dans une politique d’attraction des investissements étrangers dans l’agriculture et le secteur manufacturier, notamment celui des textiles, qu’il était nécessaire de renforcer les institutions propres à promouvoir les bonnes pratiques et un fonctionnement équitable du marché du travail.

La commission demande instamment au gouvernement de donner des précisions sur les développements annoncés dans son rapport comme suite aux recommandations de la mission technique du BIT, et de communiquer copie de tous textes ou documents pertinents. Elle demande instamment au gouvernement de prendre toutes les dispositions indispensables pour assurer le fonctionnement du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale (article 4), pour que l’inspection du travail soit dotée d’un personnel suffisamment nombreux et qualifié (articles 6, 7 et 10) et des moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions (article 11), et enfin de tenir le BIT informé de toute évolution de la législation et de la pratique dans cette direction.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission prend note avec préoccupation des statistiques publiées dans Labour Statistics Yearbook sur les contrôles de l’inspection du travail dans tous les secteurs de l’économie, qui accusent une baisse sensible de leur nombre, passé de 3 043 en 2006 à 1 088 seulement en 2007. Rappelant que le rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail, qui doit être publié et communiqué au BIT conformément à l’article 20 de la convention, doit contenir des informations sur chacune des questions prévues à l’article 21, la commission observe que les statistiques susmentionnées ne permettent pas d’évaluer l’incidence de cette baisse du nombre des contrôles sur l’application de la législation visée par la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui donne des orientations utiles sur la manière dont ces informations pourraient être présentées. La commission prie donc le gouvernement de communiquer les statistiques disponibles concernant les types d’établissements industriels et commerciaux contrôlés, des informations sur les aspects de la législation ciblés par ces contrôles, ainsi que sur les résultats de ces activités d’inspection au cours de la période couverte par le prochain rapport. Elle demande qu’il précise les mesures prises pour assurer la publication d’un rapport annuel tel que prévu aux articles 20 et 21.

Activités d’inspection du travail relatives au travail des enfants. Selon le rapport du gouvernement, 3 000 enfants ont été retirés d’un emploi dans le cadre du Programme OIT/IPEC, au lieu des 1 500 fixés initialement comme objectif. Notant que ce programme concerne essentiellement le travail des enfants dans l’agriculture, la commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT les statistiques les plus récentes d’inspection du travail concernant le travail des enfants, en particulier dans les établissements industriels et commerciaux, ainsi que les actions qui en ont découlé.

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