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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des tableaux annexés concernant la répartition géographique du personnel de l’inspection du travail et des moyens matériels des services d’inspection.

Articles 7 et 10 de la convention.Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt les informations relatives aux diverses formations dispensées aux inspecteurs du travail par l’Ecole nationale d’administration de 2001 à 2009, dans le cadre des objectifs du plan de formation fixés à une moyenne de 50 inspecteurs du travail par année. La commission note avec intérêt que, d’une part, l’effectif d’inspecteurs a considérablement augmenté, passant de 57 en 2006 à 158 en 2008, et que, d’autre part, cette formation a eu pour impact de renforcer leur multidisciplinarité et leur capacité à exercer leurs fonctions techniques et de gestion des services. En outre, le nombre croissant d’inspecteurs a permis la création de quatre nouvelles directions régionales et deux nouvelles directions départementales d’inspection du travail. La commission note par ailleurs avec intérêt qu’un atelier portant sur le renforcement des capacités des inspecteurs dans le domaine des principes et droits fondamentaux au travail a été organisé à Abidjan du 14 au 20 juillet 2008 par le ministère de la Fonction publique et de l’Emploi, avec l’appui du Programme de mise en œuvre de la Déclaration (PAMODEC) du BIT. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les formations initiales dispensées aux inspecteurs en vue de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que sur toute autre formation ultérieure, en cours d’emploi (contenu, nombre et qualité des participants), visant à améliorer leurs compétences et à adapter celles-ci aux changements affectant le monde du travail, ainsi que sur l’impact de cette formation sur le volume et la qualité des activités d’inspection.

Articles 3, 12, 13 et 17.Répartition des tâches au sein du personnel d’inspection du travail. Notant que le gouvernement n’a pas précisé, comme il lui était demandé, lesquels des agents d’inspection du travail sont chargés de l’exercice des fonctions et prérogatives définies par les dispositions susvisées, la commission espère qu’il ne manquera pas de le faire et de donner des détails sur les résultats des activités des inspecteurs du travail pendant la période couverte par le prochain rapport.

Travail des enfants.Notant l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle un comité directeur national a été créé dans le cadre du projet LUTRENA pour contrôler les activités relatives au travail des enfants, la commission le prie de fournir des éclaircissements sur le rôle attribué aux inspecteurs du travail en la matière.

Article 11.Moyens matériels de l’inspection du travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment par le recours à la coopération financière internationale, pour renforcer les moyens matériels de l’inspection du travail, en particulier les facilités de transport pour la réalisation des visites d’inspection, et les résultats atteints ou escomptés.

Article 16.Registre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection en vue de la programmation des visites d’inspection. La commission note que le fichier national des établissements dont la création et l’évaluation ont été confiées à l’Institut national de la statistique n’est toujours pas disponible. Pour que l’inspection du travail puisse remplir sa mission socio-économique, il est pourtant indispensable que l’autorité centrale d’inspection dispose d’informations à jour sur la répartition géographique et le nombre des établissements, les activités qui y sont exercées et le nombre des travailleurs qui y sont occupés. Ces informations sont en effet nécessaires à la détermination du budget pour son fonctionnement et à l’établissement de priorités d’action, compte tenu de la situation économique et des autres priorités du pays. Soulignant en outre l’utilité d’un registre d’établissements pour la programmation d’inspections de routines dans les établissements assujettis à l’inspection du travail, dans le but d’y assurer un contrôle aussi fréquent que possible des conditions de travail, et pas seulement à la suite de plaintes, la commission ne peut qu’encourager vivement le gouvernement à faire son possible pour accélérer l’établissement d’un tel registre et la mise à la disposition de l’ensemble des inspecteurs du travail d’éléments d’identification des établissements relevant de leur compétence. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin, les progrès atteints et les difficultés rencontrées.

Articles 20 et 21.Rapport annuel d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre également, à la faveur du renforcement des ressources humaines et des structures de l’inspection du travail signalé dans son rapport, des mesures visant à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit très prochainement publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT. Elle appelle à cet égard son attention sur les orientations fournies par le paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne la présentation et le niveau de détail des informations que l’autorité devrait fournir dans un tel rapport.

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