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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Angola (Ratification: 1976)

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Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 3, paragraphe 1 b), 17 et 18 de la convention. Exercice des fonctions à caractère répressif à l’encontre des employeurs récalcitrants aux conseils, avertissements et mises en demeure dans toutes les matières dont l’application relève du contrôle de l’inspection du travail. Notant l’indication dans le rapport annuel 2008 d’un manque de rigueur persistant de la part de divers bureaux d’inspection dans leurs relations avec les employeurs en infraction, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures assurant l’exercice par l’autorité centrale d’inspection, en droit et en pratique, de ses responsabilités de contrôle et de surveillance à l’égard de l’ensemble des agents d’inspection du travail, et d’en tenir le Bureau informé.

Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les raisons de l’écart important entre le plus haut et le plus bas niveau de rémunération du personnel d’inspection, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer à l’ensemble du personnel d’inspection un statut et des conditions de service propres à lui assurer la stabilité dans l’emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue.

Articles 15 c) et 16. Multiplication des contrôles de routine et respect du principe de confidentialité de la source des plaintes. La commission note que, en dépit du principe de programmation annuelle des visites d’inspection, selon les statistiques contenues dans les rapports annuels, la plupart des visites sont effectuées en réponse à une demande d’intervention ou suite à une plainte. La commission voudrait souligner qu’il est essentiel, afin d’assurer le respect par l’inspecteur du travail de l’obligation de confidentialité relative aux plaintes, que sa présence dans un établissement ne puisse être systématiquement associée dans l’esprit de l’employeur ou de son représentant à l’existence d’une plainte. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que, dans un proche avenir, au besoin avec un appui financier dans le cadre de la coopération internationale, les visites d’inspection routinières constituent la règle afin d’inciter les employeurs au respect de la législation et d’éviter que l’employeur ou son représentant ne perçoive la présence d’un inspecteur comme résultant d’une plainte et n’exerce des représailles sur le travailleur suspecté d’en être l’auteur.

Articles 14 et 21 f) et g). Notification et statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que le rapport annuel d’inspection pour 2008 contient des statistiques sur les accidents du travail mais pas sur les cas de maladie professionnelle comme annoncé dans l’introduction du document. Le rapport signale pourtant la réalisation d’une campagne de prévention des accidents et des maladies d’origine professionnelle. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les cas et la manière dans lesquels l’inspection est informée des accidents et cas de maladie, et de fournir copie de tout texte ou formulaire pertinent. En outre, elle lui saurait gré de décrire le volet de la campagne susvisée concernant de manière spécifique la prévention des maladies d’origine professionnelle, d’indiquer les mesures prises pour informer les employeurs, les travailleurs et les praticiens (généralistes et médecins du travail) de la procédure de déclaration des cas de maladie professionnelle, et de veiller à ce que des statistiques pertinentes soient incluses à l’avenir dans le rapport annuel d’inspection.

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