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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Paraguay (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles aux commentaires formulés en 2006 par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), de la documentation jointe en annexe, ainsi que du communiqué de presse du ministère de la Justice et du Travail en date du 15 octobre 2009, reçu ultérieurement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’un programme national pour un travail décent, en vertu d’un accord tripartite conclu entre le ministère de la Justice et du Travail, les organisations des employeurs et des travailleurs et le BIT, et appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 3, paragraphes 1 a) et 2, et 18 de la convention.Faiblesse des fonctions de contrôle; impunité des auteurs d’infraction. En réponse aux critiques formulées en 2006 par la CIIT au sujet de la faiblesse du système de contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, le gouvernement signale que la nouvelle administration, mise en place depuis l’investiture d’un nouveau président en août 2008, a en effet pu mettre au jour de nombreux cas d’infractions signalés qui n’ont pas donné lieu à des poursuites légales, et les porter à l’attention du ministère public. Se référant aux statistiques annexées à son rapport, le gouvernement souligne que, depuis, le nombre d’inculpations et de sanctions prononcées (lorsque les cas ont fait l’objet de décisions judiciaires) a augmenté, en même temps que, de manière substantielle, le montant des amendes imposées. La commission note ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de communiquer, dans l’attente de la production d’un rapport annuel sur les activités d’inspection tel que prévu par les articles 20 et 21, des informations chiffrées concernant les infractions relevées par les inspecteurs dans les domaines couverts par la convention, les poursuites légales entreprises à l’encontre des employeurs fautifs et les sanctions prononcées.

Rappelant en outre que, suivant l’article 18, les sanctions devraient être non seulement appropriées mais également effectivement exécutées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion des sanctions prononcées effectivement exécutées. Elle invite le gouvernement à se référer au paragraphe 9 c) de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui est de la manière dont les statistiques pourraient être utilement présentées en la matière.

Article 6.Précarité du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail. En réponse aux allégations de la CIIT au sujet des mauvaises conditions de service et de la précarité du statut des inspecteurs du travail, le gouvernement reconnaît que la convention collective souscrite en 1998 par le ministre de la Justice et du Travail et le Syndicat unique des fonctionnaires et employés du ministère de la Justice et du Travail (SUFEMJTPY) n’est pas respectée dans la pratique. Il indique que 85 pour cent des inspecteurs du travail sont des fonctionnaires permanents, tandis que les 15 pour cent restants se composent de nouvelles recrues ou de personnes détachées par d’autres départements ministériels ou institutions de l’Etat. S’agissant du niveau de rémunération des inspecteurs, le gouvernement fournit des informations montrant qu’elle avoisine de très près le salaire minimum légal et ne correspond nullement ni à leur niveau de formation ni à la complexité de leurs fonctions, ni à leur ancienneté. Le gouvernement signale par ailleurs qu’une enquête menée à l’encontre de quelques inspecteurs suite à des allégations de corruption a donné lieu à l’inculpation de six contrôleurs-inspecteurs titulaires et à leur suspension jusqu’à la fin du procès. Il s’en est en outre suivi le transfert de plus de la moitié des inspecteurs titulaires à d’autres fonctions au sein du même ministère et le recrutement de neuf nouveaux inspecteurs. Il résulte de ces développements une réduction substantielle du niveau d’ancienneté des effectifs. La commission estime préoccupante la situation ainsi décrite par le gouvernement et prie instamment celui-ci de prendre les mesures nécessaires visant à relever les conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail (rémunération, perspectives de carrière, prise en considération de leur rôle socio-économique) afin de les mettre à l’abri des manœuvres de corruption auxquelles leur fragilité actuelle semble les exposer. Invitant le gouvernement à se référer sur la question aux paragraphes 201 à 220 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens et de fournir notamment des données permettant de comparer les conditions de service des inspecteurs du travail à celles qui s’appliquent à d’autres fonctionnaires exerçant des activités de niveau de responsabilité comparable, comme, par exemple, les inspecteurs du ministère chargé des finances et du fisc.

Article 7, paragraphe 3.Insuffisance de la formation des inspecteurs du travail. La commission note, en annexe du rapport du gouvernement, trois résolutions du vice-ministre du Travail et de la Sécurité sociale portant sur différentes formations dispensées au bénéfice des fonctionnaires, auxquelles ont pris part des inspecteurs du travail: un atelier de formation de quatre jours dans le contexte du projet VIH/sida sur les lieux de travail; un atelier de trois jours sur la santé et le travail au sein de l’inspection du travail; une journée sur le droit du travail et le sida dans le contexte du projet VIH/sida; ainsi qu’un cours d’informatique de niveau avancé. Le gouvernement annonce par ailleurs l’organisation d’autres cours au profit des inspecteurs d’hygiène et sécurité au travail, sans autre précision. Il signale par ailleurs qu’un manuel d’inspection du travail a été élaboré avec la collaboration des organisations des travailleurs (CPT, CNT et CUT) et des organisations d’employeurs (UIP et FEPRINCO). Le manuel porte sur: les objectifs et principes de l’inspection et de la surveillance du travail; les caractéristiques du service de l’inspection du travail et son champ de compétence, les différents types d’inspection et les différents objets de contrôle; les attributions et fonctions des inspecteurs; la procédure d’inspection du travail; la préparation des rapports de contrôle et des inspections de suivi; et enfin, les sanctions prévues dans la législation du travail. Les conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail pertinentes ainsi que les dispositions législatives nationales – lois et décrets – qui régissent l’activité de l’inspection et de la surveillance du travail sont annexées au manuel. Se référant aux allégations de la CIIT au sujet de l’insuffisance de formation dont souffrent les inspecteurs du travail, la commission note que les sessions de formation signalées par le gouvernement sont très courtes, qu’elles portent sur des sujets relativement restreints au regard des missions nombreuses et complexes qu’ils doivent accomplir et qu’elles n’ont été suivies que par un petit nombre d’inspecteurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer la formation initiale des inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer le plus efficacement possible les fonctions définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention et à leur assurer, en cours d’emploi, la mise à jour de leurs connaissances et compétences pour leur permettre de s’adapter aux changements humains et technologiques du monde du travail. La commission lui saurait gré de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin et sur les difficultés rencontrées, le cas échéant. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie du manuel d’inspection du travail susévoqué.

Article 11.Insuffisance des moyens de travail des inspecteurs. La commission note que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès au sujet des moyens matériels de travail mis à disposition des inspecteurs et ne répond pas aux préoccupations exprimées par la CIIT à cet égard. Elle relève toutefois que le programme national pour un travail décent place l’inspection du travail parmi les cinq priorités de la politique du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant, au besoin avec une aide financière externe, une amélioration des moyens matériels et logistiques des inspecteurs du travail en vue de l’exercice efficace de leurs missions, et de communiquer des informations pertinentes.

Article 12, paragraphe 1 a), et article 15 c).Restriction au droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements soumis à leur contrôle: obstacle au respect de l’obligation de confidentialité relative aux plaintes. La commission note, au vu de pièces communiquées en annexe du rapport, que les inspecteurs du travail ne disposent pas, comme prévu par l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, d’un libre droit d’entrée dans les établissements assujettis à leur contrôle. En effet, toute visite semble être subordonnée à un ordre de mission du vice-ministre du Travail. Dans son étude d’ensemble précitée, la commission a estimé que la condition de l’exigence d’une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure ou par une autre autorité compétente pour effectuer une mission d’inspection constitue une restriction au principe de liberté d’initiative des inspecteurs en matière de visite d’établissements (paragr. 265). Suivant la disposition susvisée de la convention, l’inspecteur devrait être autorisé à effectuer des visites à la seule condition d’être muni des pièces justificatives de ses fonctions. La simple carte d’identité professionnelle de l’inspecteur devrait suffire à remplir la fonction des pièces justificatives visées par la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures visant à faire cesser cette pratique et de veiller à ce que les inspecteurs puissent également être autorisés en droit et dans la pratique à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle comme prévu par le paragraphe 1 a) de l’article 12, et de communiquer des informations sur ces mesures et sur leurs résultats.

Articles 15 c) et 16, 19, 20 et 21.Programmation des visites: condition nécessaire au respect de l’obligation de traitement confidentiel des plaintes et à la publication d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail en tant qu’outil d’évaluation et d’amélioration du système d’inspection du travail. La commission note avec intérêt le décret no 580 portant création du département de l’enregistrement des relations de travail et réglementation du registre ouvrier-patronat, et définissant les sanctions applicables en cas d’infraction, en vertu duquel tout employeur a l’obligation de s’inscrire au registre ouvrier-patronat dans un délai de 60 jours après le commencement d’une relation de travail (art. 3). Elle note également que l’accord tripartite sur le programme national pour un travail décent prévoit une amélioration de l’informatisation des registres administratifs et l’octroi d’avantages aux employeurs, notamment aux PME, qui contractent des relations de travail formelles. La commission espère que ce programme sera rapidement lancé car l’existence d’un registre d’établissement est nécessaire à la réalisation des objectifs de la convention. Un tel registre est en effet un outil indispensable à l’application de l’article 16 relatif à la fréquence et à la qualité des visites d’inspection. Il permet d’assurer la programmation et la réalisation de visites routinières dans les établissements couverts au titre de la convention, et de garantir le respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de traitement confidentiel des plaintes, afin d’éviter que l’employeur ou son représentant ne puisse déceler un quelconque lien entre la visite et la probabilité d’une plainte, identifier l’auteur de celle-ci et exercer des représailles à son encontre (article 15 c)). Le gouvernement est prié de prendre, notamment à la faveur de la mise en œuvre du programme pour un travail décent, des mesures visant à ce qu’il soit donné pleinement effet en droit et dans la pratique aux dispositions précitées et de fournir des informations sur les progrès atteints dans ce sens, notamment sur les résultats de la mise en œuvre du décret no 580 au regard des objectifs visés.

Notant le défaut continu d’application des articles 20 et 21 relatifs à la publication, à la communication et au contenu d’un rapport annuel d’inspection, ainsi que l’absence d’information à cet égard, la commission demande au gouvernement de faire également état dans son prochain rapport des mesures mises en œuvre à cette fin, notamment grâce aux efforts d’informatisation des données annoncés par le programme pour un travail décent et à l’application des dispositions du manuel d’inspection relatives à l’obligation de rapport périodique par les inspecteurs à l’autorité supérieure (article 19).

Articles 5 a) et 21 e).Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Selon le communiqué de presse du ministère de la Justice et du Travail du 15 octobre 2009, il est envisagé la création, dans le cadre du programme national pour un travail décent, d’unités spécialisées en matière de droit du travail, au sein des parquets dans les régions de Pozo Colorado, Filadelfia et Villa Hayes, en vue de l’amélioration des conditions de travail dans la zone du Chaco. Une formation appropriée devrait être dispensée à ces procureurs afin de leur permettre d’appuyer l’action des inspecteurs du travail dans le respect de la loi. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de tenir le BIT informé des suites données à ce projet, ainsi que d’indiquer toute autre mesure prise en vue de favoriser une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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