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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Luxembourg (Ratification: 1958)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission note dans le rapport annuel de l’Inspection du travail et des mines (ITM) pour 2005 que, dans le cadre de ses activités liées à la loi sur le détachement de travailleurs, les agents de l’inspection du travail coopèrent avec le service de détachement, les brigades motorisées des douanes ou les services régionaux de la police spéciale, au sein de la «Cellule interadministrative de lutte contre le travail illégal» (CALTI). Cette cellule, capable de mobiliser, au besoin, plus de 200 agents de contrôle, issus de six à huit ministères, administrations ou établissements publics, a pratiqué nombre «d’actions coup de poing» sur les chantiers aux quatre coins du pays. La commission note par ailleurs dans le même rapport annuel, 21 actions majeures et approximativement 210 actions de taille moyenne menées dans les entreprises étrangères (au nombre de 3 128) ont conduit à sept fermetures prophylactiques de sites en construction. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les autres types de sanctions prononcées à l’encontre des employeurs en infraction au regard de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs (articles 17 et 18 de la convention). Elle le prie de fournir également des précisions sur les conséquences des violations constatées, au regard des droits des travailleurs étrangers trouvés en situation irrégulière, acquis au cours de leur période effective d’emploi.

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