ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Croatie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, de la documentation jointe et des statistiques détaillées sur les activités menées en 2006 et 2007 par les inspecteurs du travail chargés des relations du travail et les inspecteurs du travail chargés de la sécurité et de la santé au travail.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Informations et conseils techniques aux employeurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note avec intérêt du lancement par l’inspection du travail d’une initiative du ministère de l’Economie, du Travail et de l’Entrepreneuriat pour créer un système plus efficace du contrôle de la sécurité et de la santé au travail, et notamment pour évaluer le coût des investissements visant la sécurité et la santé des travailleurs et le coût de la non-application des prescriptions de sécurité et de santé. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails sur l’impact de cette initiative au niveau des établissements industriels et commerciaux. Elle le prie de décrire en particulier le rôle des inspecteurs du travail dans la mise en œuvre d’une telle initiative, la méthodologie appliquée et les résultats atteints en matière de respect par les employeurs des prescriptions de sécurité et de santé.

Article 3, paragraphe 2. Inspection des conditions de travail et emploi illégal. Selon le gouvernement et conformément à une modification, en 2005, de la loi sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont chargés d’ordonner la suspension des activités d’une entreprise pour une période de trente jours, lorsque des infractions liées à l’emploi d’étrangers sans permis de travail ou à un travail non déclaré aux organismes de pension et d’assurance-maladie sont détectées au cours d’une visite d’inspection. Les statistiques sur les résultats des inspections communiquées par le gouvernement indiquent que l’emploi illégal constitue l’une des infractions les plus fréquentes relevées par les inspecteurs du travail et qu’environ la moitié des cas signalés d’emploi illégal concernent des étrangers ne bénéficiant pas de permis de travail. Tout en se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75-78), la commission voudrait rappeler que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, sans considération de la question de la régularité de leur relation de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que, premièrement, les contrôles de l’inspection du travail visant l’emploi illégal ne compromettent pas l’exercice du contrôle des conditions de travail (salaires, durée du travail, congés, sécurité et santé au travail, etc.) et, deuxièmement, que les travailleurs employés de manière illégale puissent recouvrer les droits résultant de leur relation d’emploi, tels que le paiement de leurs salaires et de toutes autres prestations, et que les employeurs fassent l’objet des sanctions adéquates.

Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. Selon le gouvernement, il est nécessaire de développer les réseaux informatiques avec d’autres organismes, tels que les organismes chargés de la tenue des registres des sociétés, des accidents du travail et des maladies professionnelles, et les tribunaux. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de toute mesure prise pour faciliter l’accès de l’inspection du travail aux informations nécessaires à l’amélioration de son fonctionnement.

Articles 6, 10, 11 et 16. Augmentation des effectifs et des moyens matériels de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que le nombre d’inspecteurs du travail était insuffisant et qu’il était nécessaire d’investir davantage dans les ressources logistiques. Cette question était également soulevée dans le précédent rapport du gouvernement et dans plusieurs rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, en vertu de la modification en 2007 du règlement sur l’organisation interne de l’inspection du travail et à l’adoption en 2008 de l’ordonnance sur l’organisation interne de l’inspection du travail, qui ont prévu les conditions légales préalables à un accroissement des effectifs, l’inspection du travail a publié en mai 2008 une annonce de vacance de postes en vue du recrutement de 65 inspecteurs (34 chargés des relations du travail et 31 de la sécurité et de la santé au travail).

Par ailleurs, la commission note avec intérêt que des ressources financières importantes ont été allouées pour mieux équiper les inspecteurs du travail d’ordinateurs, de fournitures de bureau, de moyens de communication et de nouveaux véhicules et que, de ce fait, leurs conditions de travail et leur mobilité ont été améliorées de manière significative.

En outre, suivant le paragraphe 1 de l’article 139 de la loi de 2005 sur la fonction publique, la classification des postes et rémunérations des agents de l’Etat sera régie par une directive du gouvernement.

La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur l’impact de l’ensemble des mesures susmentionnées sur le volume et la qualité des activités d’inspection du travail ainsi que des informations sur tous développements concernant le personnel et les ressources financières de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la directive prévue à l’article 139, paragraphe 1, de la loi sur la fonction publique.

Article 12, paragraphe 1 b). Droit d’accès des inspecteurs à certains lieux de travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail sont habilités à exercer leur pouvoir de contrôle et d’investigation dans les établissements et lieux de travail qui n’ont pas été enregistrés comme tels. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations au sujet du champ d’application de l’article 31(1) et (2) de la loi sur l’inspection étatique du travail, selon lesquelles les inspecteurs du travail peuvent accéder librement à tous lieux et bâtiments dans lesquels des activités commerciales ou industrielles sont exercées par des travailleurs, qu’il s’agisse ou non de lieux enregistrés comme lieux de travail. La commission saurait gré au gouvernement de confirmer une telle lecture du champ d’application des dispositions susmentionnées de la loi sur l’inspection étatique du travail en ce qui concerne le droit d’entrée des inspecteurs du travail. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales relatives aux périodes de temps dans lesquelles des visites d’inspection peuvent être effectuées aussi bien dans les lieux de travail enregistrés que non enregistrés.

Articles 14 et 21 f) et g). Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, depuis le 1er janvier 2008, conformément aux dispositions de la loi sur l’assurance en matière de sécurité et de santé au travail (OG 85/06), les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles doivent être signalés par l’employeur à une nouvelle institution: l’Institut croate de l’assurance en matière de sécurité et de santé au travail. Elle note par ailleurs que le gouvernement a besoin de temps pour être en mesure de fournir des informations sur le fonctionnement de cet organisme. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de l’institut croate nouvellement créé de l’assurance en matière de sécurité et de santé au travail et de décrire le mécanisme prévu pour assurer la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer des détails sur le fonctionnement de ce mécanisme dans la pratique et sur les mesures prises pour veiller à ce que les statistiques pertinentes soient incluses dans le rapport annuel de l’inspection du travail.

Articles 17 et 18. Poursuites légales et application de sanctions appropriées. La commission prend note de la préoccupation du gouvernement au sujet du taux élevé (58 pour cent) de cas dans lesquels les poursuites engagées par les inspecteurs du travail ont été déclarées irrecevables par les tribunaux chargés des infractions mineures au motif de prescription. La commission est tenue de souligner la nécessité de prendre des mesures pour veiller à ce que les affaires déférées devant les autorités judiciaires par les inspecteurs du travail soient traitées en temps opportun, afin, d’une part, d’éviter que les auteurs des infractions ne bénéficient de l’impunité et, d’autre part, assurer l’application des droits des travailleurs. De telles mesures revêtent une importance cruciale pour la crédibilité et l’efficacité du système d’inspection lui-même. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, l’inspection du travail n’est pas satisfaite des sanctions infligées par les tribunaux, notamment du montant des amendes imposées aux employeurs. Appelant l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007, la commission le prie de tirer avantage des orientations données pour le développement d’une opération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, et d’indiquer toutes mesures prises à cette fin, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées.

Par ailleurs, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de veiller à ce que les dispositions légales soient adoptées en vue de l’application de sanctions adéquates en cas d’infraction à l’article 89 de la loi sur le travail concernant l’égalité de rémunération, et que ces dispositions soient effectivement appliquées. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cette fin.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des données statistiques détaillées sur les activités d’inspection du travail, contenues dans les rapports annuels pour 2006 et 2007. Elle note par ailleurs avec intérêt qu’un registre informatique est actuellement en cours d’élaboration pour permettre à l’inspection du travail de traiter et de publier les données sur l’inspection du travail, ventilées par activité économique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement de ce projet. Elle prie également le gouvernement de tenir le BIT informé de toute opinion exprimée par des organisations d’employeurs ou de travailleurs sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer