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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Ukraine (Ratification: 1968)

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Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 2008, lequel porte dans l’ensemble sur les mesures prises en 2007 pour l’application des directives principales concernant la mise en œuvre de la politique d’emploi de l’Etat, pour la période se terminant en 2009, et les programmes régionaux d’emploi de la population. Les tâches prioritaires prévues comportent: l’aide aux régions qui connaissent des situations de travail défavorables et la promotion de l’emploi dans les villes qui dépendent d’une activité économique unique, les régions houillères et les régions rurales. En 2007, environ 1 400 000 personnes se trouvaient au chômage. Selon le gouvernement, le taux de chômage est tombé de 6,8 pour cent en 2006 à 6,4 pour cent en 2007. De nouveaux emplois ont été créés pour plus d’un million de personnes, dont les deux tiers dans le secteur des services et le travail indépendant. La commission prend note des données fournies par le bureau sous-régional de l’OIT, indiquant qu’au cours de la période soumise au rapport les taux d’emploi étaient plus élevés dans les zones rurales que dans les zones urbaines, où vit la majorité de la population. La commission note que le sous-emploi était important dans le secteur agricole, dans lequel le salaire moyen est inférieur à la moitié des salaires pratiqués dans le secteur industriel et le secteur des services; de plus, le gain des travailleurs indépendants et des membres des entreprises familiales représente un peu plus du tiers du salaire moyen en vigueur dans le secteur industriel et le secteur des services. Par ailleurs, la commission note que le taux d’emploi des jeunes était de 36,5 pour cent et que le taux de chômage des travailleurs âgés était de 61,8 pour cent. La commission rappelle que, dans son observation de 2007, elle avait demandé au gouvernement de fournir un rapport comportant des informations susceptibles de lui permettre d’examiner dans quelle mesure la croissance économique se traduit par de meilleurs résultats sur le marché du travail et la réduction de la pauvreté. La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport indiquant les mesures mises en œuvre dans le cadre d’une politique active en vue de promouvoir le plein emploi productif et librement choisi (article 1, paragraphe 1, de la convention).

La commission rappelle les autres points soulevés dans son observation de 2007, et demande à nouveau au gouvernement de fournir une réponse détaillée sur les questions suivantes:

–      les programmes et initiatives en matière de formation pris pour promouvoir la réintégration dans l’emploi des personnes au chômage;

–      les mesures prises pour coordonner les politiques de l’éducation et de la formation avec les perspectives de l’emploi;

–      les mesures prises pour recueillir des informations sur le marché du travail, en indiquant comment les données sont utilisées pour déterminer et revoir les mesures de la politique de l’emploi;

–      les mesures prises pour assurer un emploi durable aux mineurs qui ont été licenciés à la suite de la fermeture des mines;

–      les mesures prises en matière d’emploi en faveur des personnes et des régions touchées par l’accident de l’usine nucléaire de Tchernobyl; et

–      les mesures prises pour consulter les représentants des partenaires sociaux, et notamment les représentants des personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel, au sujet de l’élaboration et de l’application de la politique de l’emploi.

La commission note que l’élaboration d’un rapport détaillé, comportant les indications demandées dans son observation, donnera certainement au gouvernement et aux partenaires sociaux la possibilité d’évaluer la réalisation des objectifs de plein emploi productif, conformément à la convention. Le gouvernement pourrait, à ce propos, souhaiter se prévaloir de l’assistance technique des unités concernées du BIT afin de traiter les déficiences dans la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi au sens de la convention.

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