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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Algérie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C120

Demande directe
  1. 2002
  2. 1998
  3. 1993
  4. 1989

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Article 14 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation du travail est actuellement en cours de révision et que l’obligation de mettre à la disposition des travailleurs des sièges appropriés et en nombre suffisant sera prise en considération dans les dispositions du futur Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dès que possible les mesures appropriées, en droit et dans la pratique, pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention disposent des sièges appropriés, en nombre suffisant, et qu’ils aient, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15 et 16 du décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, qui énoncent l’obligation faite aux organismes employeurs de maintenir l’intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé et, lorsque cela n’est pas possible, de prévoir des appareils de protection individuelle appropriés pour ces travailleurs. La commission demande à nouveau que le gouvernement prenne, dans les plus brefs délais toutes mesures appropriées pour donner effet, en droit comme dans la pratique, aux dispositions de cet article qui concernent les vibrations, et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point.Par conséquent, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports des services d’inspection et, s’il en existe, sur des statistiques des travailleurs couverts par la législation en vigueur, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés.  

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