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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour 2008, qui a été reçu trop tard pour être examiné à la session antérieure de la commission. Elle prend note aussi des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et le Syndicat des travailleurs de la Banque nationale du Costa Rica (SEBANA), datés du 25 mai 2009 sur l’application de la convention, lesquels ont été transmis par le BIT au gouvernement le 30 juillet 2009. La commission rappelle que son observation de 2006 se référait aux commentaires antérieurs formulés par la CTRN et le Syndicat du personnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (AFUMITRA) et que, après avoir pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires en question, lui avait demandé de fournir de plus amples informations au sujet de certaines dispositions de la convention.

Article 3, paragraphe 1 a), et article 2 de la convention. Crise économique et financière et inspection du travail. Dans leurs commentaires reçus en mai 2009, la CTRN et le SEBANA se réfèrent à un projet de loi soutenu par le gouvernement et les entrepreneurs du Costa Rica destiné à la protection de l’emploi en temps de crise qu’ils considèrent comme «incompatible» avec le programme par pays sur le travail décent et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998. Les deux organisations susmentionnées le qualifient d’unilatéral et d’inacceptable étant donné qu’il a été élaboré sans consultation des partenaires sociaux, en particulier par rapport au droit des employeurs de réduire les salaires des travailleurs.

Par ailleurs, la direction nationale de l’Inspection générale du travail a établi la directive no 004-009 du 4 mars 2009, dont le texte a été transmis par la CTRN et le SEBANA. En vertu de cette directive, les employeurs peuvent accumuler et/ou réduire les jours de travail, réduire les salaires ou prendre toutes autres mesures qui touchent les droits des travailleurs, et ce pour une période pouvant aller jusqu’à six mois. Les organisations de travailleurs considèrent cette directive contraire à la convention, ainsi qu’à l’article 56 de la Constitution nationale et à l’article 88 de la loi-cadre sur le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elles ajoutent que la directive no 004-009 viole non seulement les principes, garanties et droits fondamentaux des travailleurs établis dans la Constitution, tels que le droit au travail et à la dignité, le droit à un salaire minimum et à la protection des salaires, mais également les droits inaliénables des travailleurs prévus dans la loi, de même que dans l’article 2 de la convention qui prévoit que le système d’inspection du travail dans les établissements industriels s’appliquera à tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. De l’avis de la CTRN et du SEBANA, la directive en question implique que l’inspection du travail abandonne les pouvoirs d’autorité publique qui lui sont conférés par la Constitution. La commission note que, aux termes de l’article 4 de cette directive, lorsqu’une demande est reçue de la part d’un employeur en vue d’obtenir l’autorisation d’accumuler ou de réduire les jours de travail, de modifier les salaires des travailleurs ou de prendre toutes autres mesures jugées nécessaires pour atténuer les effets de la crise, un inspecteur du travail doit être désigné pour vérifier si la demande est appuyée par tous les travailleurs, examiner les documents relatifs à la situation financière ou d’autres questions susceptibles d’affecter celle-ci, ainsi que tout autre élément pouvant servir à vérifier les faits. L’inspecteur du travail doit alors soumettre un rapport au chef régional, qui le transmet à son tour à la direction nationale de l’Inspection générale du travail de manière qu’une décision puisse être prise conformément à la loi et aux directives établies à cet effet par les hauts fonctionnaires du ministère.

La commission note avec préoccupation que les dispositions de la directive no 004-009 sont contraires aux objectifs de la convention, qui sont d’assurer le contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Les mesures autorisées par la directive en question semblent faire partie d’une stratégie visant à réduire le risque de chômage dans le contexte de la crise financière mondiale actuelle. Cependant, la commission constate que ces mesures ne semblent pas avoir été négociées avec les partenaires sociaux et, en particulier, avec les organisations représentatives des travailleurs, alors que les travailleurs sont ceux dont les droits sont le plus directement et immédiatement menacés. Elle note aussi que l’un des critères à prendre en compte pour traiter la demande soumise par les employeurs dans le cadre de la directive no 004-009, à savoir si oui ou non les mesures requises sont soutenues par l’ensemble des travailleurs, n’est pas clair quant à son effet sur la décision à prendre.

Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations formulées en mai 2009 par la CTRN et le SEBANA, la commission demande instamment au gouvernement de continuer à communiquer des informations au BIT sur la procédure relative au projet de loi destiné à la protection de l’emploi en temps de crise, lequel fait l’objet de critiques de la part de la CTRN et du SEBANA, en indiquant en particulier si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans le processus d’élaboration et en précisant comment la mise en œuvre des dispositions pertinentes est destinée à aider à réaliser les résultats attendus par le gouvernement et les employeurs. Tout en se référant à son observation antérieure au titre de l’article 5, dans laquelle elle avait pris note des allégations de la CTRN et de l’AFUMITRA au sujet du manque d’intérêt des autorités publiques par rapport à la collaboration avec les partenaires sociaux, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également si le Conseil national consultatif a été sollicité pour examiner les mesures destinées à réduire les effets de la crise financière mondiale. Si c’est le cas, elle demande au gouvernement d’indiquer les opinions exprimées par les membres du Conseil national consultatif.

Article 10. Critères de détermination du nombre d’inspecteurs du travail. En ce qui concerne les effectifs de l’inspection, selon une communication de la CTRN datée du 12 septembre 2008, le nombre d’inspecteurs a continué à baisser et représente 90 en 2008 contre 105 en 1997. La CTRN considère ce nombre comme insuffisant compte tenu de la charge de travail importante et variée de l’inspection. Par ailleurs, la CTRN indique que 75 pour cent des inspecteurs du travail passent 40 pour cent de leur temps à fournir des services de conciliation, ce qui les empêche d’accomplir leur fonction principale d’inspection. Selon le syndicat susmentionné, étant donné que les effectifs du personnel chargé de fournir les services de consultation et de conciliation et les services administratifs sont insuffisants, les inspecteurs du travail doivent également se charger de tels services. Cependant, le gouvernement indique que 29 nouveaux postes ont été créés avec effet début 2009 et que 32 nouveaux autres postes doivent être créés ultérieurement en 2009 pour augmenter le nombre des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre total et la répartition géographique des inspecteurs du travail à la suite de l’adoption des mesures susmentionnées. Elle lui demande aussi de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail passent la majorité de leur temps de travail à accomplir leurs fonctions principales, prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande antérieure au sujet de cette disposition de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont assurés les contrôles techniques des installations et des machines à l’arrêt dans les établissements en fonctionnement pendant la journée et de quelle manière est assuré le contrôle du travail de nuit exécuté de manière illégale.

Article 12, paragraphe 2. Avis de présence de l’inspecteur à l’occasion d’une visite et efficacité du contrôle.Selon le gouvernement, il n’est pas encore prévu d’adopter des mesures spécifiques pour autoriser les inspecteurs du travail à ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant à l’occasion d’une visite d’inspection lorsqu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission demande à nouveau au gouvernement d’examiner sérieusement cette question, de prendre toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour accorder ce droit aux inspecteurs du travail et d’en tenir le BIT dûment informé.

Article 16. Mesures visant l’augmentation du nombre de visites d’inspection. La CTRN indique que, compte tenu du nombre excessif de tâches confiées aux inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas en mesure d’inspecter les lieux de travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, conformément à la convention. Selon la CTRN, en septembre 2008, la couverture annuelle moyenne des lieux de travail n’était pas beaucoup plus élevée qu’en 2003, où elle représentait environ 55 pour cent du total. La CTRN ajoute que les inspecteurs du travail passent beaucoup de temps à s’occuper des aspects administratifs des procédures de plaintes. Le gouvernement indique que l’adoption du plan de transformation et de réglementation no 28578-MTSS a entraîné une meilleure organisation des procédures pertinentes et l’accélération des méthodes d’investigation, permettant ainsi aux inspecteurs de s’occuper davantage de leurs fonctions principales. La commission saurait gré au gouvernement d’informer le BIT des mesures prises pour veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, comme exigé par la convention.

Article 5 a). Mesures visant à favoriser une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. Selon le gouvernement, la direction nationale de l’Inspection générale du travail organise des réunions régulières avec les autorités judiciaires, et les discussions portent sur différents sujets, et notamment sur les infractions à la législation du travail. Le gouvernement s’est déclaré aussi prêt à renforcer les liens entre les autorités judiciaires et administratives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des informations plus détaillées sur le contenu et les résultats des réunions et discussions susvisées, sur leur impact sur les activités de l’inspection du travail et sur tous efforts déployés en conséquence pour renforcer le dialogue entre les autorités administratives et judiciaires. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer au BIT des informations détaillées sur l’incidence des mesures prises pour accélérer le traitement des plaintes déposées par les travailleurs et les inspecteurs du travail et assurer le droit des travailleurs à une justice rapide, et sur toutes autres mesures qu’il est prévu de prendre ultérieurement.

Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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