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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C062

Observation
  1. 2014
Demande directe
  1. 2023
  2. 2009
  3. 1996
  4. 1992
  5. 1988

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des commentaires de la Chambre de commerce de Lima et de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), à propos desquels le gouvernement fournit des informations dans son rapport. Elle note que ces commentaires complètent le rapport du gouvernement en fournissant un complément d’information sur la législation applicable. La commission note que, selon la CGTP, la Fédération des travailleurs de la construction civile du Pérou compte un Secrétariat de la sécurité et de la santé au travail qui donne suite au décret suprême no 009-2005-TR – Règlement de la sécurité et de la santé au travail, modifié par le décret suprême no 007-2007-TR. La CGTP indique que les statistiques communiquées dans le rapport sont celles de 2007 et qu’il est souhaitable de les actualiser avec les statistiques de 2008 en indiquant que le nombre d’accidents du travail dans la construction s’est accru, en raison principalement du fait que les employeurs répugnent à appliquer les mesures de sécurité et de protection des travailleurs. Notant que le gouvernement ne fournit pas de commentaires sur ce point, la commission l’invite à communiquer les observations qu’il jugera utiles au sujet de la communication de la CGTP.

La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui porte révision de la convention, et qui est peut-être mieux adaptée à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats parties à la convention à envisager la possibilité de ratifier la convention no 167, dont la ratification entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

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