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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, qui font état de récents amendements apportés à la législation, notamment à la réglementation sur la sécurité des machines (Journal officiel de la République de Slovénie no 75/08), qui donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note des réponses du gouvernement indiquant comment il est donné effet aux articles 2, paragraphes 1 et 2; 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 et 16, de la convention. La commission demande que le gouvernement communique avec son prochain rapport le texte de la réglementation no 75/08 sur la sécurité des machines et qu’il continue de donner des informations sur les mesures législatives se rapportant au domaine couvert par la convention.

Article 2, paragraphes 3 et 4 de la convention. Lois ou règlements nationaux, ou autres mesures tout aussi efficaces, interdisant ou empêchant la vente, la location ou le transfert à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prend note des informations se référant à l’article 7 de la réglementation sur la sécurité des machines, qui prescrit au fabricant ou à son représentant agréé de veiller à ce qu’une machine soit conforme aux prescriptions pertinentes essentielles de sécurité et d’hygiène figurant à l’annexe I de ladite réglementation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette annexe avec son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’irrégularités constatées en ce qui concerne les dispositifs de sécurité, inscriptions et avertissements dans l’industrie de la construction et dans le secteur de la transformation du bois. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées devant ce nombre élevé d’irrégularités constatées, et de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

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