ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Niger (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C119

Observation
  1. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que selon le gouvernement, malgré ses efforts, il n’y a pas de nouveaux développements au sujet de l’effet législatif donné à la convention. Le gouvernement indique que, malgré le fait qu’il est conscient que beaucoup d’entreprises dans le pays disposent des machines qui souvent n’ont pas des dispositifs de protection appropriés, la convention n’est pas bien comprise, entre autres, par les interlocuteurs sociaux, et les structures institutionnelles pour contrôler l’approbation officielle des machines n’est pas encore opérationnel. Cependant, le gouvernement indique que, la structure syndicale dans le pays est en évolution, que le gouvernement est actuellement engagé dans la poursuite du dialogue social a fin de réexaminer les structures légales de la consultation tripartite et qu’un inventaire national des machines dangereuses est en cours avec l’assistance du BIT, ce qui facilitera la réglementation de la matière. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en position de fournir des informations sur les progrès accomplis en rapport à ces efforts pour donner effet à la convention et que son rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Suite au rapport précédent du gouvernement, la commission avait pris note du fait que ses commentaires avaient apparemment été pris en compte dans le cadre de la préparation du projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail. En conséquence, elle exprime l’espoir que le texte réglementaire en question sera adopté dans un proche avenir et que son adoption permettra de donner effet aux articles suivants de la convention: articles 2 et 4 (interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; désignation formelle des personnes auxquelles incombe l’obligation d’appliquer cette interdiction), article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et article 11 (interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place et en état de fonctionner). La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer