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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Iraq (Ratification: 1987)

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Demande directe
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La commission prend note des efforts consentis par le gouvernement pour remplir ses obligations constitutionnelles en soumettant un rapport sur l’application de cette convention ratifiée. La commission note toutefois que le rapport ne contient pas d’informations nouvelles sur les questions soulevées depuis 1996 concernant l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement procède actuellement à une modification de son Code du travail, qu’une assistance technique a été reçue du BIT en la matière et que le texte modifié est en cours de finalisation. La commission espère que le Code du travail modifié ainsi que toute législation d’application seront adoptés dans un proche avenir, et que les nouvelles mesures législatives adoptées tiendront dûment compte des précédents commentaires de la commission, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, selon l’article 5 des instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et la santé au travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques résultant de l’utilisation de machines et de fournir les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que les présentes dispositions de la convention prévoient l’interdiction formelle de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces dispositions.

Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à ces paragraphes. En se référant à nouveau aux paragraphes 73 à 98 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, la commission indique qu’il est indispensable à la bonne application du Point II de la convention que la législation nationale définisse les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n’auront pas été déterminées, l’interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l’article 2 de la convention restera sans effet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des parties dangereuses doit comprendre au minimum toutes les parties énumérées dans les présentes dispositions de la convention.

Article 4. La commission note la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, aux instructions no 22 de 1987, qui seraient le cadre dans lequel est traitée la question faisant l’objet de cet article. Elle constate qu’aucune disposition de ces instructions ne prévoit l’obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant, du fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.

Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 7 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987. Elle constate que le paragraphe indiqué ne contient qu’une disposition de nature générale concernant la sécurité du travail. La commission observe qu’en vertu de cet article l’utilisation des machines – dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zones d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés – doit être formellement interdite par la législation nationale pu empêchée par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’empêcher l’utilisation des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

Article 10. La commission note que parmi les mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs au cours du travail et qui doivent être prises par l’employeur, conformément à l’article 5 des instructions no 22 de 1987, figure celle d’établir et afficher, dans un endroit visible, des instructions relatives à la sécurité du travail spécifiant ce que les travailleurs doivent faire ou s’abstenir de faire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles instructions comportent (ou doivent comporter) des extraits de textes ou des références à la législation nationale concernant la protection des machines, comme l’exigent les présentes dispositions de la convention.

Article 15. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures visant à assurer le contrôle de l’application de la convention (sanctions appropriées et services d’inspection).

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