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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Madagascar (Ratification: 1964)

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Demande directe
  1. 2022

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La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, mentionnant l’adoption de la loi no 2003‑044 portant Code du travail, qui dispose que, pour prévenir les risques d’accidents du travail, les installations, les matériels et les matériaux de travaux sont soumis à des normes de sécurité obligatoires. Ils doivent faire l’objet de surveillance, d’entretien et de vérification systématique. La commission note en outre que le gouvernement exprime l’intention de réviser l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail pour tenir compte du nouveau Code du travail. La commission exprime à nouveau l’espoir, comme elle l’a déjà fait à de nombreuses reprises, que le gouvernement adoptera enfin les textes d’application du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail afin d’assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention, espérant que ces instruments contiendront des dispositions donnant effet à ces articles 2 et 4, en interdisant la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et que ces instrument prévoiront en outre que l’obligation d’appliquer ces interdictions incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines.

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