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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Brésil (Ratification: 1969)

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Depuis plus de trente ans, la commission souligne la nécessité d’incorporer dans la législation brésilienne une disposition garantissant le paiement à l’étranger des prestations de sécurité sociale à long terme visées à l’article 5 de la convention. Dans son rapport de 2007, le gouvernement déclare une fois de plus qu’aucun changement n’est intervenu depuis 2001 – l’article 312 de la réglementation de sécurité sociale, approuvé par décret no 2048 du 6 mai 1999, subordonne toujours le paiement de prestations à l’étranger à l’existence d’un accord bilatéral adéquat avec le pays de résidence du bénéficiaire concerné ou, en l’absence d’un tel accord, à l’adoption d’instructions adéquates par le ministère de l’Assurance et de l’Assistance sociale (MPAS). Les prestations, cependant, ne sont pas versées, même à destination de l’ensemble des pays avec lesquels le Brésil a des accords bilatéraux (Argentine, Cap-Vert, Chili, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal et Uruguay), mais ne le sont qu’aux bénéficiaires qui résident dans certains de ces pays, soit l’Espagne, la Grèce et le Portugal. Selon le rapport, un appel d’offres est en cours en vue de mandater une banque pour verser les prestations aux bénéficiaires qui résident dans les pays avec lesquels le Brésil a passé des accords bilatéraux, avec la perspective d’étendre, dans une deuxième phase, ce système aux bénéficiaires résidant dans des pays tiers.

Considérant que le processus d’appel d’offres évoqué dans le rapport est «en cours» depuis 2000 sans aucun résultat et que, entre-temps, aucune instruction telle que prévue à l’article 312 du règlement de sécurité sociale n’a été émise par le MPAS, la commission ne peut que conclure à l’absence de toute volonté politique d’instaurer un système effectif de transfert des prestations de sécurité sociale à l’étranger, pas même dans le cadre des accords bilatéraux de sécurité sociale instaurant spécifiquement ces mécanismes. Devant cette situation regrettable, il appartient au système de contrôle d’alerter le gouvernement ainsi que les autres Etats parties à la convention sur le fait que le Brésil ne respecte pas son obligation internationale, prescrite à l’article 5 de la convention, de garantir le paiement des prestations dues aux citoyens brésiliens et aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la même branche, de même qu’aux réfugiés et apatrides, lorsqu’ils résident à l’étranger, sans considération du pays où ils résident et y compris en l’absence de toute convention bilatérale de sécurité sociale avec le pays d’origine ou le pays de résidence du bénéficiaire concerné. Ce faisant, la commission encourage vivement le Brésil à prendre certaines mesures unilatérales consistant par exemple en l’adoption des instructions ministérielles prévues à l’article 312 de la réglementation de sécurité sociale, tout en développant parallèlement le réseau de ses conventions bilatérales, afin de garantir en droit et dans la pratique le versement des prestations de sécurité sociale à l’étranger quel que soit le lieu de résidence du bénéficiaire concerné.

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