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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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La commission se réfère à l’assistance technique demandée par le gouvernement en 2005, à son observation générale de 2005 sur la soumission par le gouvernement de rapports sur les conventions ratifiées et au programme par pays de promotion du travail décent qui a été adopté pour 2007-2009 et qui a notamment pour objectif de promouvoir et de mieux appliquer les normes et les principes et droits fondamentaux au travail dans la République du Tadjikistan. La commission prend note aussi du rapport succinct que le gouvernement a soumis en 2009. Il porte sur la législation nationale, dont la loi no 42 sur la sécurité et les radiations, adoptée le 1er juillet 2003, et les nouvelles normes dans ce domaine (HБP-06). Dans ces conditions, la commission espère que l’assistance technique appropriée sera fournie au gouvernement pour lui permettre de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, y compris copie de la loi sur la sécurité et les radiations et des nouvelles normes dans ce domaine, afin qu’elle puisse évaluer l’application de la convention dans le pays.

La commission rappelle aussi au gouvernement que des mesures doivent être prises, en particulier pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 (mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière de l’évolution des connaissances); article 5 (réduction du niveau d’exposition et limitation de cette exposition); article 6 (fixation et révision périodique des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles); article 7 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs de 18 ans ou plus et pour ceux de moins de 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiation. Interdiction d’employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux entraînant l’exposition aux radiations ionisantes); article 8 (fixation de niveaux d’exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d’être temporairement exposés); article 9 (information et formation des travailleurs exposés); article 10 (notification des travaux entraînant l’exposition aux radiations); article 11 (contrôle approprié du respect des niveaux d’exposition); article 12 (examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après l’affectation à des travaux sous radiation et examens médicaux ultérieurs à des intervalles appropriés); article 13 (mesures nécessaires à prendre d’urgence dans certains cas à déterminer en raison de la nature ou du degré d’exposition); article 14 (mutation à un autre emploi convenable du travailleur auquel il est médicalement déconseillé d’être exposé à des radiations ionisantes), et article 15 (instauration d’un système d’inspection approprié chargé du contrôle de l’application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles susmentionnés de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2011.]

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