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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Bélarus (Ratification: 1956)

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Article 1 de la convention.Semaine de 40 heures.Calcul en moyenne de la durée du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, concernant le calcul en moyenne de la durée du travail, la commission relève que, si l’article 112 du Code du travail limite à 40 heures la durée hebdomadaire normale du travail, l’article 126 de ce même code permet de calculer en moyenne la durée du travail dans les établissements tenus de fonctionner sans interruption ou dans lesquels il n’est pas possible, pour des raisons opérationnelles, ou il n’est pas économiquement avantageux de respecter le régime normal de durée du travail pour une catégorie déterminée de travailleurs. Elle note que, dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne du travail au cours de la période de référence choisie ne peut dépasser 40 heures. La commission note cependant que le Code du travail ne fixe aucune limite absolue à la durée journalière ou hebdomadaire du travail dans le cadre de tels arrangements du temps de travail et qu’il n’établit pas non plus de maximum à la durée de la période de référence. Elle attire l’attention du gouvernement sur les conséquences négatives que peut avoir une durée journalière ou hebdomadaire du travail excessive sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. A cet égard, elle fait à nouveau référence aux dispositions de la recommandation (nº 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui est destinée à compléter et à faciliter l’application de la convention. Aux termes du paragraphe 12 de cette recommandation, le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période excédant la semaine peut être autorisé «lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». En outre, l’alinéa 2 de ce paragraphe prévoit que les autorités nationales compétentes devraient fixer l’étendue maximum de la période sur laquelle les heures de travail pourront ainsi être calculées. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les systèmes d’aménagement du temps de travail mis en place en application de l’article 126 du Code du travail, y compris des précisions sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernées. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter la durée journalière et hebdomadaire du travail, ainsi que la période de référence, dans le cadre de tels régimes.

Heures supplémentaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la prestation d’heures supplémentaires est exceptionnelle et n’intervient qu’en cas de nécessité liée au processus de production ou pour des raisons d’efficacité économique. Elle note cependant que l’article 121 du Code du travail énumère les cas dans lesquels les travailleurs peuvent être tenus d’effectuer des heures supplémentaires mais qu’aucune disposition ne réglemente les situations dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires est autorisée avec l’accord du travailleur concerné (par exemple, pour permettre à l’employeur de faire face à un surcroît de travail extraordinaire). A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 14 de la recommandation no 116, en vertu duquel les autorités nationales compétentes devraient déterminer dans quelles circonstances et dans quelles limites des dérogations à la durée normale du travail pourront être autorisées à titre permanent, temporaire ou périodique. Par ailleurs, elle relève que, en vertu de l’article 119 du Code du travail, les heures de travail prestées par un travailleur occupant plus d’un emploi auprès du même employeur, ou occupant également un emploi auprès d’un autre employeur, ainsi que celles qui sont effectuées par des travailleurs à domicile, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. La commission renvoie à ce sujet au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail dans lequel elle a souligné que «en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail». En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail relatives à la réglementation des heures supplémentaires et notamment sur les mesures prises ou envisagées pour limiter les cas dans lesquels elles sont autorisées. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les limites journalières, mensuelles et/ou annuelles applicables dans le cadre de la prestation d’heures supplémentaires.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection comprenant des données sur le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine; des statistiques concernant les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ces travailleurs au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail de ces travailleurs, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires effectuées; copies d’études ou de rapports officiels sur les questions relatives au temps de travail, et notamment en ce qui concerne la réduction de la durée du travail liée aux nouvelles technologies ou comme instrument de la politique de l’emploi, tout particulièrement dans le contexte de la crise économique qui sévit actuellement à l’échelle mondiale; et enfin des informations sur les systèmes d’aménagement du temps de travail prévus par des accords collectifs récents.

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