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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Australie (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C047

Observation
  1. 2009
Demande directe
  1. 2014
  2. 2009

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Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. La commission prend note des modifications de la législation au cours des cinq dernières années qui ont abouti à la norme de la semaine de travail de 38 heures à l’échelle du Commonwealth. Plus concrètement, en vertu de la loi des relations sur le lieu de travail, telle qu’elle a été modifiée en 2005, et de la norme australienne de 2006 sur une rémunération et des conditions équitables, un salarié ne peut pas être tenu de travailler au-delà de 38 heures par semaine, plus un nombre raisonnable d’heures supplémentaires. Toutefois, il est possible d’effectuer régulièrement plus de 40 heures par semaine lorsque l’employeur et le salarié conviennent de calculer la moyenne de la durée du travail sur une période de 12 mois au plus. Les nouvelles normes nationales sur l’emploi, qui devraient prendre effet le 1er janvier 2010 dans le cadre de la réforme, proposée par le gouvernement, des relations sur le lieu de travail, continuent de prévoir une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, à laquelle s’ajoute un nombre raisonnable d’heures supplémentaires. Toutefois, elles permettent que des accords dits modernes prévoient des mesures autorisant le calcul en moyenne de la durée du travail pendant une période donnée. Par ailleurs, la commission prend note de l’évolution récente de la situation à Victoria, telle qu’elle s’illustre par la nouvelle disposition permettant au salarié de refuser d’effectuer des heures supplémentaires dès lors que la durée du travail s’avère excessive, eu égard notamment à la santé, la sécurité ou aux responsabilités familiales. La commission prend note aussi de la nouvelle législation qui vise à protéger les plus défavorisés, en particulier les travailleurs du bâtiment, travailleurs à domicile ou du secteur de l’habillement, qui ne bénéficient d’aucune protection en ce qui concerne la durée du travail et qui n’ont pas droit à la rémunération des heures supplémentaires. La commission prend note aussi de la loi de 1994 de l’Australie méridionale sur le travail équitable, qui est entrée en vigueur en 2005, et de la déclaration sur la norme minimale de rémunération, adoptée en 2006, en vertu de l’article 69 de la loi sur le travail équitable, qui fixe à 48 heures la durée normale de la semaine de travail (durée dont la moyenne peut être calculée sur une période de quatre semaines consécutives).

Heures supplémentaires. Tout en prenant note de ces faits récents, la commission note que le Commonwealth et la législation de l’Etat ne définissent pas expressément les conditions dans lesquelles il est autorisé d’effectuer des heures supplémentaires (par exemple, dans les cas de surcroît de travail extraordinaire, ou d’activités saisonnières déterminées) et ne fixent pas, non plus, de limite pour le nombre d’heures supplémentaires autorisées. A ce sujet, la commission souhaite se référer au paragraphe 14 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui vise à faciliter la mise en œuvre de la convention, envisage des dérogations de trois types (permanentes, temporaires et périodiques) à la durée normale du travail, et prévoit que les autorités compétentes dans chaque pays devraient déterminer les circonstances et les limites de ces dérogations. De plus, le paragraphe 17 de cette recommandation suggère que, sauf pour les cas de force majeure, des limites devraient être fixées en ce qui concerne le nombre total des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées au cours d’une période déterminée par les autorités compétentes. La commission se réfère aussi au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, dans laquelle elle a fait observer qu’en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre d’une manière générale l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail. Compte tenu des indications qui précèdent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les circonstances et les limites dans lesquelles les heures supplémentaires sont autorisées.

Calcul en moyenne de la durée du travail. Par ailleurs, la commission note que, en vertu de la loi relative aux relations sur le lieu de travail, telle qu’elle a été modifiée, et de la norme australienne sur une rémunération et des conditions équitables, le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence allant jusqu’à 12 mois semble admis sans aucune restriction (à titre de comparaison, les nouvelles normes nationales sur l’emploi ne précisent guère la durée maximale de la période de référence). La commission souhaite rappeler à cet égard le paragraphe 12(1) de la recommandation no 116, qui indique que la répartition variable de la durée du travail sur une période excédant la semaine devrait être permise seulement lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient. Par ailleurs, la commission estime qu’une période de référence générale d’un an pour le calcul en moyenne de la durée de travail semble trop longue pour garantir la pleine application du principe de la semaine de 40 heures tel qu’il est consacré dans la convention, et tend à aller à l’encontre du principe essentiel de la réduction progressive de la durée du travail. La commission estime que des réglementations trop permissives sur les modalités des heures supplémentaires et des horaires flexibles, comme le calcul en moyenne de la durée du travail, peuvent conduire à ce que la semaine de travail normale devienne l’exception et non plus la règle. Il est révélateur à cet égard que, selon les statistiques de 2006 sur la durée du travail à Queensland, 15,6 pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles travaillent habituellement de 41 à 48 heures par semaine, et 15,4 pour cent 49 heures ou davantage. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques sur la durée du travail contenues dans le rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir: des informations à jour sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine; des statistiques concernant les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué, et le nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la semaine de 40 heures, les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué ainsi que la durée normale du travail applicable à ces travailleurs; des études ou rapports officiels sur les questions ayant trait à la durée du travail et, en particulier, sur la question de la réduction de la durée du travail en raison de facteurs tels que l’effet des nouvelles technologies et des objectifs de la politique de l’emploi; et l’évolution des modalités de la durée du travail telle qu’elle apparaît dans des sentences arbitrales récentes et des conventions collectives.

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