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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Pologne (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 1995
  2. 1990

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La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, et de la législation jointe, indiquant les amendements récents apportés à la législation qui donnent plus amplement effet à la convention, notamment l’ordonnance du Conseil des ministres du 18 janvier 2005 sur les doses maximales admissibles de radiations ionisantes (Journal officiel, no 20, art. 168); un tableau est joint en annexe, contenant les valeurs des facteurs de conversion servant à déterminer les doses effectives d’exposition aux gaz rares pour les adultes; ainsi que l’ordonnance du Conseil des ministres du 24 août 2004, en vertu de laquelle il est interdit aux jeunes d’occuper des emplois les exposant à un niveau de radiations ionisantes excédant les doses maximales prévues par les dispositions de la loi atomique.

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Limites de doses d’exposition dans un cadre professionnel. Se référant à ses observations sur l’exposition dépassant les limites de doses dans certains cas, telles que prévues par l’article 19(1) de la loi atomique de 2000, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles cette disposition n’aurait pas été appliquée en Pologne au cours de la période considérée. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que, théoriquement, l’article 19 peut s’appliquer lorsqu’un employeur prévoit que les travailleurs s’acquittant de tâches particulièrement compliquées pourraient être exposés à des radiations ionisantes dépassant la dose maximale. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute situation ou de tout cas particulier qui justifierait d’exposer les travailleurs au-delà des limites de doses, selon les motifs prévus à l’article 18(1) de la loi atomique.

Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste impliquant une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires où il indique que, conformément aux articles 230 et 231 du Code du travail, l’employeur doit transférer tout travailleur présentant les symptômes d’une maladie professionnelle, attestés par un certificat médical, à un autre emploi ne l’exposant pas au facteur à l’origine de la maladie professionnelle, et le travailleur concerné a droit à une prestation compensatoire pour une période n’excédant pas six mois si le transfert à un autre emploi entraîne une baisse de rémunération. Le gouvernement a indiqué également l’indemnisation prévue par la loi du 30 octobre 2002 sur l’assurance sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures en place, au titre des paragraphes 230 et 231 du Code du travail, couvrant les travailleurs dont le transfert à un autre emploi a entraîné une baisse de rémunération, après la fin de la période de prestations compensatoires. La commission prie le gouvernement de se référer au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 concernant la convention.

Article 15 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle c’est l’autorité réglementaire nucléaire qui contrôle toutes les entités, et pas uniquement dans le secteur de la santé, engagées dans des activités pouvant entraîner une exposition au niveau de radiations ionisantes devant être autorisé ou communiqué par le président de l’Agence nationale de l’énergie atomique. La commission note également qu’environ 850 entités sont soumises à l’inspection chaque année, et que l’article 123 de la loi atomique a contribué à mieux sensibiliser les entités concernées au non-respect des limites de doses. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, notamment des résultats du contrôle effectué par l’Inspection sanitaire nationale concernant la radiohygiène, qui indiquent que les irrégularités les plus fréquentes concernant la protection contre les radiations ionisantes sont l’absence d’un système de gestion de la qualité, la mauvaise documentation et le manque de formation en matière de santé et de sécurité au travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour remédier aux irrégularités identifiées et de communiquer d’autres informations détaillées sur les inspections du travail, ainsi que des informations statistiques sur le nombre de cas d’exposition enregistrés, si possible ventilées par sexe.

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