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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Mexique (Ratification: 1983)

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Demande directe
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Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999, qui avait remplacé la norme de 1993, ne fixait néanmoins pas de dose limite d’exposition pour les différentes catégories de travailleurs. La commission avait noté que, conformément au Programme national de normalisation, un groupe de travail constitué d’experts entamerait la révision de la norme officielle mexicaine NOM-012-STPS-1999 en 2004-05. Le gouvernement avait précisé que cette révision intégrale visant à actualiser la norme en question tiendrait compte des limites maximales admissibles pour les travailleurs considérés comme étant soumis à une exposition professionnelle. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la norme susmentionnée reste en vigueur, ainsi que le Règlement général sur la sécurité radiologique, et ne donne aucune information sur la révision susmentionnée. La commission espère que le gouvernement accélèrera les initiatives visant à incorporer dans la norme les limites de doses recommandées par la Commission internationale de radioprotection (CIRP) en 1990, traduites par les normes fondamentales de radioprotection et auxquelles elle a fait référence dans son observation générale de 1992. La commission espère aussi que le gouvernement envisagera de nouveau l’élaboration du nouveau Projet de règlement général sur la sécurité radiologique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la révision de la législation en question.

Accidents et situations d’urgence. La commission espère que, dans le cadre de la révision intégrale de la norme NOM-012-STPS-1999, il sera tenu compte des éléments mentionnés dans les paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales de radioprotection de 1994 et dans les paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.

Article 14. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien de revenus des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales.Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la convention collective du travail 35/XXII, conclue par le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie nucléaire et l’Institut national de la recherche nucléaire, qui met particulièrement l’accent sur les travailleurs désignés comme étant «professionnellement exposés», que des dispositions obligent à subir tous les six mois des examens médicaux et cliniques afin de vérifier que les limites de doses sont respectées; la commission avait noté aussi que, lorsque ces travailleurs ne peuvent pas continuer à s’acquitter des tâches que comporte le poste qu’ils occupent en raison d’un risque, l’institut doit les affecter à un autre poste conforme à leurs compétences et rémunéré au même salaire, sans déduction aucune, que celui du poste occupé à la date à laquelle le risque a été diagnostiqué. La commission avait noté aussi que, lorsqu’une telle réaffectation n’est pas possible, on applique les dispositions du chapitre «Risques professionnels» du règlement de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des agents de l’Etat, ainsi que les dispositions de cette convention collective, par le biais de la Commission de la sécurité et de l’hygiène. La commission avait demandé des informations sur l’application dans la pratique de cette convention collective. La commission note avec regret que le gouvernement mentionne de nouveau les dispositions de la convention collective mais ne fournit aucune information sur son application dans la pratique. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention collective susmentionnée au sujet de la mutation à un autre emploi et les mesures prises pour assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.

Point III du formulaire de rapport.Services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention.La commission note que, à partir du 1er janvier 2007, des modifications ont été apportées à la structure organisationnelle de la Commission nationale de la sûreté et de la sécurité nucléaires, que la Direction de la supervision des opérations a été créée et qu’elle a été chargée de mener à bien la programmation, la planification et l’exécution des inspections, audits, reconnaissances et vérifications des installations radioactives. Selon le rapport, cette initiative garantit une meilleure couverture des installations à haut risque.

Point V du formulaire de rapport.Application en pratique.La commission note que, selon le rapport, en 2008 a commencé un programme de mesure d’activité incorporée chez les travailleurs qui manipulent des sources ouvertes de radiation, afin de déterminer les incorporations et de surveiller les limites annuelles d’ingestion. Au 31 mai 2009 avaient été réalisées 61 mesures dans le thorax et la thyroïde chez des travailleurs autorisés dans les services de médecine nucléaire. La commission note aussi que, de juillet 2004 à juillet 2009, 1 979 inspections dans des installations radioactives ont été réalisées pour 14 188 personnes exposées professionnellement. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les extraits des rapports d’inspection demandés. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention dans l’ensemble du pays et sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’inspection du travail, en indiquant les principales tendances et les mesures prises pour y faire face. Prière aussi de joindre des documents de l’inspection du travail, ainsi que, par exemple, des extraits de rapports d’inspection.

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