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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Brésil (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C115

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Législation. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption par la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN) de la norme NN 3.01/2005. Celle-ci, entre autres, établit des limites de doses d’exposition qui correspondent à celles recommandées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, les femmes enceintes, et dans les situations d’urgence auxquelles s’est référée la commission dans son observation générale de 1992 sur la convention, en ce qui concerne les articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention.

Article 1. Autorité compétente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le décret no 2210/97 continue d’être fondamental quant à l’attribution des compétences ayant trait à la convention. Ce décret institue le Système de protection du programme nucléaire brésilien (SIPRON) qui établit les fonctions et relations de la CNEN, de la Commission de protection du programme nucléaire brésilien (COPRON), du ministère du Travail et de la Fondation Jorge Duprat Figueiredo de sécurité et de médecine du travail (FUNDACENTRO) dans l’élaboration des normes de protection contre les radiations. En ce sens, le gouvernement déclare que l’organe responsable au Brésil pour les normes de protection contre les radiations est la CNEN, laquelle est liée au ministère de la Science et de la Technologie, et que le ministère du Travail joue un rôle complémentaire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations: a) sur la manière dont l’autorité compétente consulte les représentants des employeurs et des travailleurs dans l’élaboration de ces normes, conformément à cet article de la convention; et b) sur les consultations réalisées pendant la période couverte par le prochain rapport.

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2.Travailleuses enceintes. La commission note que, selon le paragraphe 5.4.2.2 de la norme mentionnée, les travailleuses exposées à des radiations en raison de leur travail doivent subir des contrôles à partir de la notification de la grossesse, de sorte qu’il devienne improbable que le fœtus reçoive une dose effective supérieure à 1mSv pendant la période restante de la grossesse. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que toute grossesse soit déclarée sans retard, comme elle l’a indiqué dans son observation générale de 1992 sur la convention, et de fournir d’autres informations sur les mesures de protection éventuellement prises pour les femmes en âge de procréer.

Article 14. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien du revenu des salariés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que, pour leur garantir une protection efficace, un emploi de substitution soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils pourraient encourir le risque d’un préjudice inacceptable. La commission note que les activités du Département de la sécurité et de la santé portent sur la prévention des accidents et des dommages pour la santé liés au travail. Elle note toutefois que ces activités n’incluent pas des questions telles que l’offre d’un autre emploi aux travailleurs exposés aux radiations ou à d’autres agents nocifs au-delà des limites permises. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’indication, selon laquelle le Département de la sécurité et de la santé n’a pas compétence pour s’occuper de la question d’un autre emploi, n’est pas pertinente étant donné que les obligations assumées au moment de la ratification de la convention sont les obligations du gouvernement et non d’un ministère ou d’un département en particulier. La commission, rappelant son observation générale de 1992 sur la convention, paragraphes 28 à 34 et 35 d, et les normes fondamentales de radioprotection, qui préconise qu’un autre emploi ou des mesures de sécurité sociale soient proposés à tous les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un préjudice considéré comme inacceptable, demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement fournit très peu d’informations sur ce qu’elle avait demandé à propos de l’application de la convention dans la pratique, et qu’il déclare ne pas pouvoir les fournir car ces informations vont au-delà du champ d’action du ministère du Travail. La commission considère qu’il existe tout un ensemble de normes et d’institutions au Brésil qui satisfont aux exigences de la convention mais qu’elle ne peut pas se faire une idée complète de l’application de la convention si elle ne dispose pas d’informations sur son application pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures de protection prises pour veiller à ce que les limites de doses d’expositions établies dans la norme NN 3.01/2005 ne soient pas dépassées dans la pratique. De plus, elle lui demande de s’efforcer de réunir, auprès des institutions qui les détiennent, les informations qu’elle demande au dernier paragraphe de son observation précédente. Prière de les transmettre avec toutes les indications disponibles sur l’application dans la pratique de la convention, y compris, par exemple, copie des programmes de protection radiologique prévus dans la norme NN 3.01/2005, ainsi que des indications sur son application dans la pratique. De plus, se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, en particulier en ce qui concerne les difficultés de l’inspection du travail pour faire respecter la législation par certaines entreprises, la nécessité d’une politique cohérente et la coordination des différentes autorités, la commission demande au gouvernement de tenir compte de ces questions qui ont trait à la convention no 115 et de lui fournir des informations à cet égard.

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