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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 6 de la loi sur les relations de travail contient une interdiction générale de la discrimination pour les motifs inscrits à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que de la discrimination fondée sur d’autres motifs encore, tels que l’âge, l’état de santé, le handicap, la préférence sexuelle ou l’appartenance à un syndicat, telle qu’envisagée à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission note en outre que l’article 7 de la loi étend expressément cette interdiction à la fois à la discrimination directe et à la discrimination indirecte. Conformément à l’article 4(3) de la loi, les dispositions régissant, entre autres, les heures de travail, les congés journaliers et annuels, le salaire minimum et la protection et la sécurité au travail s’appliquent également aux salariés qui ont conclu un contrat de travail en application d’une législation étrangère et qui sont appelés par un employeur étranger à effectuer un travail temporaire sur le territoire de la République de Macédoine. Conformément aux articles 7(5) et 12 de la loi, les dispositions discriminatoires concernant les contrats de travail ou les conventions collectives sont nulles et non avenues. En cas de différend, la commission note que l’article 11 met à la charge de l’employeur le soin de prouver l’absence d’une discrimination quelle qu’elle soit. L’article 3 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes interdit la discrimination fondée sur le sexe dans les domaines de l’emploi, du travail, de l’éducation, de la sécurité sociale, de la culture et du sport; il prévoit une procédure visant à discerner les cas de traitement inégal, la charge de prouver l’absence de discrimination étant là encore confiée à l’autre partie lorsque les faits présentés laissent supposer la présence d’une discrimination (art. 39). La commission note également que l’article 137 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement toute infraction au principe de l’égalité des droits des citoyens, notamment des droits prévus par la convention, par la loi ou par un pacte international ratifié, commise pour des motifs concernant le sexe, la race, la couleur de la peau, l’origine nationale et sociale, la croyance politique et religieuse, la richesse et la position sociale, la langue et autres caractéristiques personnelles. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

a)     application pratique des articles 6, 7 et 12 de la loi sur les relations de travail, de l’article 3 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes et de l’article 137 du Code pénal, y compris les décisions judiciaires et administratives s’y rapportant;

b)     façon dont les travailleurs auxquels il est fait référence à l’article 4(3) de la loi sur les relations de travail sont protégés eu égard au principe de l’égalité de chances et de traitement;

c)     lois éventuellement adoptées ou envisagées, conformément à l’article 3 de la loi sur les relations de travail, qui régit le secteur public;

d)     à la lumière des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/MKD/CO/7, 10 juillet 2007, paragr. 19) concernant l’absence de recours à l’article 137 du Code pénal, les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs au contenu de cette disposition.

Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 9 de la loi sur les relations de travail interdit le harcèlement sexuel. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002 et le prie de fournir des informations sur l’application de l’article 9 de la loi sur les relations de travail, notamment des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives s’y rapportant.

Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi sur les relations de travail, il peut y avoir des dérogations à l’interdiction générale de la discrimination prévue à l’article 6 de la loi, lorsque ces dérogations sont justifiées par le travail que le travailleur doit effectuer ou par les conditions dans lesquelles il doit être accompli, de sorte que cette discrimination représente une condition réelle et déterminante de l’exécution du travail. La commission rappelle que, conformément à la convention, ces dérogations doivent être limitées à un emploi déterminé, fondées sur les qualifications exigées pour cet emploi, qui doivent être interprétées fidèlement, de façon à ne pas entraîner une limitation excessive de la protection prévue au titre de la convention (voir étude d’ensemble, 1988, paragr. 125-126). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 8 dans la pratique, y compris des exemples de motifs qui ont été considérés comme représentant une condition réelle et déterminante pour un emploi donné.

Article 1, paragraphe 3. Définition de l’emploi et de la profession. La commission note que l’article 6 de la loi sur les relations de travail interdit la discrimination fondée sur les motifs précités en ce qui concerne aussi bien les demandeurs d’emploi que les salariés. Le paragraphe 2 de ce même article applique explicitement le principe de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes pour «l’accès à l’emploi, à la promotion, à la formation, à l’éducation, au recyclage, aux salaires et autres revenus découlant de l’emploi, aux conditions en cas d’absence, aux conditions de travail, aux heures de travail et à la résiliation d’un contrat de travail». Compte tenu de la différence d’énoncé entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 6 de la loi sur les relations de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer la raison de cette différence et de préciser comment il est garanti que le principe de l’égalité des chances et de traitement s’applique à tous les aspects de l’emploi et de la profession dans les cas autres que ceux qui ont trait à la discrimination fondée sur le sexe.

Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le plan d’action pour l’égalité des genres (2007‑2012), adopté en mai 2007, a pour principaux objectifs d’adapter la législation nationale aux normes internationales, d’éliminer les stéréotypes et les préjugés liés à l’appartenance sexuelle, de permettre l’accès à un choix plus équilibré des carrières dans l’enseignement, notamment la promotion de l’inscription des filles dans les écoles techniques, l’élimination de toutes les formes de discrimination sur le marché du travail, la réduction du chômage des femmes et l’augmentation de leur participation aux postes de décision en favorisant leur représentation dans les organismes publics, notamment dans les organes directeurs, législatifs et juridiques. Ces mesures semblent aller dans le sens des mesures prévues dans la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes. La commission note toutefois que les femmes continuent à avoir un statut défavorisé sur le marché du travail en raison de stéréotypes ancestraux concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et dans la société (CEDAW/C/MKD/CO/3, 3 fév. 2006, paragr. 19), ainsi que des difficultés rencontrées par les femmes roms et les Albanaises dans l’accès à l’éducation et à l’emploi (op. cit., paragr. 27). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de promouvoir l’égalité de traitement et de chances entre hommes et femmes sur le marché du travail et le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre en œuvre le plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que sur les résultats de ces mesures, notamment en ce qui concerne les femmes roms et albanaises.

Promotion de l’égalité de chances et de traitement quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale. D’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, la commission note qu’une stratégie nationale destinée aux Roms a été adoptée en janvier 2005, suivie par un plan d’action national visant à mettre en œuvre cette stratégie dans quatre domaines, dont l’emploi et l’éducation. La commission note également, d’après l’avis donné cette fois par le Comité consultatif chargé de contrôler l’application de la convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales, qu’environ 70 pour cent des Roms sont à ce jour sans emploi reconnu et qu’en raison de leur niveau d’études et de qualification peu élevé, et du fait de pratiques discriminatoires sur le marché du travail, bon nombre d’entre eux ont peu de chances de trouver un emploi (ACFC/OP/II(2007)002, 23 fév. 2007, paragr. 55). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la population rom dans les domaines de l’emploi et de l’éducation, ainsi que sur l’impact de ces mesures. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’égalité des chances et de traitement des autres groupes minoritaires, en particulier les minorités albanaises et turques.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en vertu de l’article 246 de la loi sur les relations de travail le Conseil économique et social sert d’instance de dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux afin de favoriser la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la protection et la promotion des droits des travailleurs. La commission note également que l’article 12 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes oblige le gouvernement à collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de concevoir les mesures qui feront de l’égalité des chances entre hommes et femmes sur le marché du travail une réalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités du Conseil économique et social relatives à la promotion du principe de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et profession. Elle le prie de fournir des informations sur la collaboration instaurée avec les partenaires sociaux en vertu de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes.

Article 3 c). Evolution de la législation et de l’administration. La commission note que, selon l’article 14 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, le ministère du Travail et de la Politique sociale est appelé à soumettre des propositions en vue de l’application, de la modification ou de l’intégration des lois et autres règlements susceptibles de faire avancer le principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le ministère du Travail et de la Politique sociale en vertu de l’article 14 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes.

Article 3 d). Service public. La commission note que la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes appelle les organismes publics à adopter des plans périodiques de promotion de l’égalité entre les sexes, qui comprennent en particulier des mesures positives visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle. En outre, en vertu de l’article 13 de la loi, un coordinateur est nommé au sein de chaque ministère avec pour mandat de coordonner les initiatives visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le champ d’action propre à chaque ministère, et ce en collaboration avec le ministère du Travail et de la Politique sociale. La commission note en particulier que le coordinateur a pour obligation de soumettre au ministère du Travail et de la Politique sociale un rapport annuel sur les initiatives qui auront été entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le contenu des plans périodiques en vue de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, adoptés par les organismes publics, ainsi que des informations sur les rapports périodiques soumis par les coordinateurs des divers ministères. La commission prie également le gouvernement de faire savoir si des amendes ont été infligées à des organismes publics et à des coordinateurs qui n’auraient pas respecté leurs obligations aux termes de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes. Prière de fournir également des informations sur l’application de l’article 22 de la loi sur les relations de travail, y compris des informations statistiques sur l’emploi des groupes ethniques dans le secteur public, ventilées, lorsque cela est possible, par poste et par profession.

Article 4. Mesures affectant des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent effectivement à cette activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures législatives ou administratives et toute pratique nationale régissant l’emploi et la profession des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité, et de fournir des détails sur le droit d’appel dont dispose ces personnes.

Article 5. Mesures spéciales. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que l’article 8(2) de la loi sur les relations de travail porte sur des mesures spéciales s’adressant, entre autres, aux parents, aux parents adoptifs et aux parents ayant charge de famille et concernant notamment la protection de la maternité, telles que fixées par les lois, les conventions collectives et les contrats de travail, qui ne doivent pas être considérées comme étant discriminatoires. L’article 101 interdit le licenciement d’une personne au motif qu’elle est parent. La commission note en outre que, conformément à l’article 161, les travailleurs(ses) ont droit à une protection spéciale liée soit à la grossesse, soit au fait qu’ils sont parents. En particulier, l’article 161(2) prévoit pour les employeurs l’obligation d’aider les employés à mieux concilier leurs obligations familiales et leurs obligations professionnelles. La commission note également que l’article 164 de la loi sur les relations de travail fixe les limites du travail de nuit et des heures supplémentaires des femmes ayant de jeunes enfants, ou des hommes en cas de décès, d’abandon ou d’incapacité de la mère. La commission prie le gouvernement de fournir toute information sur la façon dont les articles 8(2), 101, 161 et 164 ont été appliqués dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer s’il est envisagé d’étendre les droits prévus à l’article 164 aux femmes comme aux hommes et sur un pied d’égalité.

Point III. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’application de la législation nationale pertinente concernant le principe de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes est confiée au Département de l’égalité des chances, qui relève du ministère du Travail et de la Politique sociale. Elle note également que, conformément à la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, un certain nombre de commissions pour l’égalité des chances ont été créées à l’échelle d’unités locales autonomes. En outre, un médiateur est mandaté pour traiter les cas de violation par les organismes publics du principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes. En ce qui concerne la discrimination fondée sur les motifs énoncés à l’article 6 de la loi sur les relations de travail, il semble, selon l’article 256, que son contrôle est confié à l’inspection du travail. Il semble également que la loi inclut un rôle de médiation (art. 182), voire même d’arbitrage (art. 183). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ces organismes dans le domaine de l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Prière d’indiquer également toutes autres autorités chargées de l’application du principe de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission encourage le gouvernement à recueillir et à soumettre des informations sur les décisions judiciaires et autres incluant des questions de principe relatives à l’application de la convention, notamment des informations sur les résultats de la procédure utilisée pour déterminer les cas de traitement inégal entre hommes et femmes régis par l’article 23 de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. Prière de fournir également des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs, postes et professions, à la fois dans le privé et dans le public, ventilées, autant que possible, par race, couleur et par ascendance nationale.

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