ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Slovénie (Ratification: 1992)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que l’article 6 de la loi sur les relations d’emploi, qui établit le principe de l’égalité de traitement, a été modifié en 2007. Elle se félicite, à cet égard, de l’introduction d’un nouvel alinéa 4 prévoyant qu’un traitement moins favorable en rapport avec la grossesse ou le congé parental sera réputé constituer une discrimination. Tout en notant que l’article 6(1) contient toujours une liste ouverte de critères sur la base desquels toute discrimination est interdite, la commission note que les motifs de «religion, convictions politiques et autres» ont été remplacés par ceux de «foi ou convictions». Rappelant que la définition de la discrimination donnée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention couvre la discrimination fondée sur l’opinion politique, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons de la suppression, à l’article 6, de la référence aux convictions politiques, et d’indiquer par quel moyen la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique est assurée en droit et dans la pratique.

Harcèlement sexuel. La commission note que les articles 6(a) et 45 de la loi sur les relations d’emploi, telle que modifiée en 2007, prévoit une protection contre le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile) et les autres formes de harcèlement au travail. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 197 du nouveau Code pénal de 2008 prévoit une peine pouvant atteindre deux ans de prison à l’encontre de toute personne qui, sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, est l’auteur de harcèlement sexuel, violences psychiques, souffrances ou traitement inégal ayant causé humiliation ou intimidation. La commission se félicite de constater qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour sensibiliser le public au problème du harcèlement sexuel, inciter les employeurs à contribuer à le prévenir et appeler l’attention de l’inspection du travail sur le problème. La commission demande que le gouvernement continue à fournir des informations sur les mesures prises contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris à travers les activités de l’Office pour l’égalité de chances ou toute coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’affaires relevant des articles 6(a) et 45 de la loi sur les relations d’emploi et de l’article 197 du Code pénal dont les instances compétentes auraient eu à connaître, y compris sur leur issue.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le ministère de l’Education et des Sports a diffusé une publication faisant ressortir les domaines d’éducation et de scolarité dans lesquels une sous-représentation des filles ou des garçons a été constatée, et qu’un projet a été lancé en vue de définir des indicateurs pour l’observation de l’égalité des chances entre garçons et filles dans l’éducation. La commission note qu’une attention constante est apportée à l’intégration des chômeuses de longue durée dans le marché du travail et à la promotion du travail indépendant des femmes. S’agissant de la mise en œuvre du décret concernant les critères de respect d’une représentation équilibrée entre hommes et femmes dans la composition des organes publics, la commission note que le seuil de 40 pour cent n’a pas encore été atteint en ce qui concerne les représentants de l’Etat dans les différentes administrations et caisses. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, notamment sur les progrès enregistrés en termes d’élimination de la ségrégation horizontale et verticale. Elle le prie à ce titre de fournir des statistiques illustrant la situation des femmes sur le marché du travail et, notamment, leur intégration dans les différents secteurs d’activité économique et aux postes de responsabilité. Elle souhaiterait enfin qu’il fournisse des informations sur les activités du Défenseur pour l’égalité de chances entre hommes et femmes.

Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 30 mars 2007, de la loi sur la communauté rom, qui définit les droits spécifiques de cette communauté en énonçant, notamment, que la République de Slovénie créera les conditions de l’intégration des membres de la communauté rom dans le système éducatif et le marché du travail. En vertu de cette loi, le gouvernement adoptera un programme de mesures visant à une concrétisation coordonnée des droits spécifiques de la communauté rom, en coopération avec les collectivités locales et le Conseil de la communauté rom de Slovénie. Elle prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les diverses mesures visant à répondre à la situation des Roms dans l’éducation et l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du programme de mesures prévues par la loi sur la communauté rom et le contenu de ce programme, ainsi que sur les progrès enregistrés quant à la mise en œuvre de ces mesures en matière d’éducation et d’emploi. Elle le prie de communiquer, à cet égard, des statistiques illustrant l’intégration des hommes et des femmes appartenant à la communauté rom dans l’éducation et le marché du travail.

Egalité de chances et de traitement des travailleurs handicapés. La commission prend note des informations concernant la mise en œuvre de la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées ainsi que de l’adoption, en novembre 2006, du Plan d’action contre le handicap 2007-2013. Les objectifs de ce plan sont notamment d’instaurer un système éducatif inclusif reposant sur l’égalité de chances et favorisant l’accès des personnes ayant un handicap au travail et à l’emploi, sans discrimination aucune, dans un environnement de travail ouvert, inclusif et accessible. En 2007, les programmes de réadaptation professionnelle ont bénéficié à 27 pour cent de personnes de plus qu’en 2006, et l 746 personnes handicapées au chômage ont accédé à l’emploi, soit 10 pour cent de moins qu’en 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi des personnes handicapées et sur les résultats obtenus.

Application. La commission note que le nombre de plaintes pour discrimination sur le lieu de travail dont l’inspection du travail a été saisie entre le 1er janvier 2006 et le 31 mai 2008 reste très limité. Le gouvernement indique que, dans la plupart des cas, les plaintes se révèlent mal fondées, ne permettant pas à l’inspection du travail d’établir avec certitude les circonstances de la discrimination alléguée. Notant que le deuxième Plan périodique de mise en œuvre du Programme national d’égalité de chances entre hommes et femmes 2008-09 prévoit un contrôle renforcé de la législation sur l’égalité de traitement à travers l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures prises pour parvenir à cet objectif, et sur leurs résultats. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination dont les instances compétentes ainsi que le Défenseur des principes d’égalité et le Défenseur de l’égalité de chances entre hommes et femmes auraient pu être saisis. Enfin, elle le prie d’exposer plus amplement les dispositions prises pour aider les personnes souhaitant porter plainte pour discrimination.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer