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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C111

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le cinquième projet de loi sur les relations professionnelles, qui maintient les dispositions relatives à la non-discrimination du troisième projet, est devant le Conseil consultatif tripartite national (NTCC). La commission note par ailleurs que le gouvernement a commencé ses travaux en ce qui concerne l’examen de la loi de 1978 sur l’emploi et que les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le projet de loi sur les relations professionnelles ont été prises en compte dans l’examen de la loi. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte de la nouvelle loi sur les relations professionnelles dès son adoption. Prière de continuer à transmettre des informations sur l’état d’avancement des projets d’amendements à la loi de 1978 sur l’emploi, en particulier sur les articles 97 et 100 concernant la discrimination fondée sur le sexe, y compris la grossesse et le harcèlement sexuel.

Article 1, paragraphe 1 b). VIH/sida. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le secrétariat du Conseil national du sida est mandaté par le gouvernement pour mettre en œuvre les dispositions de la loi no 4 de 2003 sur la prévention et la prise en charge du VIH/sida. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le secrétariat du Conseil national du sida pour l’application de la loi no 4 de 2003 et, en particulier, sur les mesures prises pour protéger les personnes vivant avec le VIH/sida contre la discrimination dans l’emploi et la profession.

Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que les dispositions contenues dans les ordonnances sur le service public concernant le harcèlement sexuel peuvent être discriminatoires, dans la mesure où seules les femmes sont protégées. La commission note que le gouvernement soumettra les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le projet de loi sur les relations professionnelles au Département de la gestion du personnel pour qu’elles soient incluses dans la loi de 1995 sur le service public (Administration) et les ordonnances générales sur le service public, afin d’assurer une harmonisation dans tous les secteurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour inclure les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans la loi sur le service public (Administration) et les ordonnances générales sur le service public. Prière aussi d’indiquer les mesures concrètes prises, y compris la sensibilisation des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations, pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel en matière d’emploi dans les secteurs public et privé.

Discrimination fondée sur le sexe dans le service public. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’impact discriminatoire de l’article 32(2)(c)(vi) de la loi de 1995 sur le service public (Administration) qui prévoit que les appels à candidature peuvent préciser que seuls des hommes ou des femmes seront nommés, promus ou mutés dans certaines proportions, de l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et de l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement qui portent sur les restrictions prévues pour les enseignantes concernant certaines indemnités. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la question sera certainement abordée mais, vu le caractère délicat de cette question, des consultations doivent être engagées avec le Département de la gestion du personnel et la Commission des services d’enseignement, en vue de supprimer les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. La commission prie instamment le gouvernement d’engager des consultations avec les institutions gouvernementales concernées sur l’article 32(2)(c)(vi) de la loi de 1995 sur le service public (Administration), l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20 et l’article 137 de la loi sur les services d’enseignement, en vue d’harmoniser la législation avec les dispositions de la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés.

Article 2. Politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle divers textes législatifs et diverses politiques ont été élaborés en vue de promouvoir l’égalité de chances et qu’il tiendra la commission informée de tout fait nouveau. La commission rappelle que l’application effective d’une politique nationale sur l’égalité nécessite la mise en œuvre de mesures et de programmes spécifiques pour promouvoir l’égalité dans la législation et dans la pratique et remédier aux inégalités de fait qui peuvent exister en matière de formation, d’emploi et de profession et de conditions de travail. Afin d’être en mesure d’évaluer si des progrès réels ont été accomplis dans la réalisation des objectifs de la convention, la commission aimerait recevoir des informations plus détaillées sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la politique nationale sur l’égalité par le biais de programmes et de politiques spécifiques. La commission demande donc au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des statistiques sur les résultats obtenus, montrant comment la politique sur l’emploi et la politique sur les diplômes et les qualifications ainsi que d’autres mesures prises ont contribué dans la pratique à la réalisation de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour l’ensemble des motifs visés par la convention et, en particulier, le sexe, la religion, la race, la couleur et l’ascendance nationale.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes – accès à l’emploi et à certaines professions. La commission note le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), indiquant que 15,2 pour cent seulement de la population exercent des activités salariées non agricoles. Moins de 5,7 pour cent de la main-d’œuvre salariée sont constitués par des femmes, dont la plupart sont employées dans le secteur public. La commission note aussi que l’économie rurale de subsistance/semi-subsistance assure les moyens d’existence de plus de 80 pour cent de la population et que la majorité des femmes pratiquent des activités de subsistance, en particulier dans la région des montagnes. Cependant, la commission note également que les femmes font face à une discrimination en ce qui concerne l’accès au crédit et aux prêts et que la propriété des entreprises est dominée par les hommes. Quatre-vingt-dix pour cent des terres sont propriété coutumière, et les hommes ont généralement la mainmise sur les terres et les ressources et prennent les décisions importantes quant à leur usage. (CEDAW/C/PNG/3, 22 mai 2009, pp. 73, 81, 82, 85 et 87). Le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes indique aussi que le gouvernement mène plusieurs programmes visant à améliorer la situation des femmes dans l’économie et les professions traditionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans les activités économiques, y compris pour améliorer leur accès au crédit et aux prêts, qui constituent des moyens importants pour exercer leurs professions sur un pied d’égalité avec les hommes et sur les résultats obtenus. Prière de fournir des données statistiques actualisées sur la participation des femmes et des hommes à l’emploi salarié et non salarié et aux différentes professions.

Article 3 e). Orientation et formation professionnelles. La commission note le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, indiquant un écart sensible entre les sexes en matière d’éducation et d’instruction élémentaire, bien que des progrès aient été accomplis. Les inscriptions des femmes dans le tertiaire (2007) ont lieu principalement dans les écoles de formation des enseignants (48 pour cent), les écoles de commerce (49 pour cent) et les écoles de soins infirmiers (78 pour cent). En ce qui concerne les pourcentages de femmes dans la formation des enseignants, elles représentent 41 pour cent au niveau élémentaire, 45 pour cent au niveau primaire, 30 pour cent dans la formation professionnelle et 25 pour cent dans les domaines techniques. Aux échelons inférieurs de la profession, on trouve surtout des femmes (CEDAW/C/PNG/3, 22 mai 2009, pp. 65, 67 et 69). La commission prend note des diverses institutions responsables de la formation et de l’éducation, notamment le Conseil national de la formation, le Conseil national pour l’apprentissage et la vérification des compétences, la Division nationale des services de l’emploi et le Département de l’éducation nationale. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées, y compris par les institutions susmentionnées, pour améliorer la participation des femmes et des filles dans l’éducation et la formation, d’une manière générale, et promouvoir leur inscription dans tous types d’institutions d’enseignement supérieur. Prière de continuer à communiquer des statistiques sur les inscriptions des femmes et des hommes dans l’éducation et la formation.

Article 5. Emploi des femmes à des tâches pénibles et travail de nuit. En ce qui concerne la nécessité de réviser les articles 98 et 99 de la loi sur l’emploi (tâches pénibles et travail de nuit), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il étudiera la mise en place de mesures spéciales de protection qui ne donneront pas lieu à des violations du principe d’égalité. Cependant, le gouvernement indique aussi que la question est controversée et que des décisions judicieuses doivent être prises pour garantir que les femmes sont suffisamment protégées lorsqu’elles accèdent à ce type d’emplois. Le gouvernement indique que les dispositions législatives devraient donc garantir l’égalité tout en prenant en considération la «nature féminine» des femmes. En vue de supprimer ou de modifier les articles 89 à 99 de la loi sur l’emploi et d’adopter des mesures qui ne visent que la maternité au sens strict et la protection de la situation particulière des femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, la commission demande au gouvernement d’examiner d’autres mesures qui seraient nécessaires, par exemple une meilleure protection de la santé des femmes et des hommes, des transports et une sécurité appropriés ainsi que des services sociaux, afin d’assurer que les femmes peuvent accéder à ce type d’emplois sur un pied d’égalité avec les hommes, et de communiquer des informations à ce sujet dans le prochain rapport.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et décisions administratives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie à réunir les données nécessaires sur les décisions judiciaires et les décisions administratives pertinentes et transmettra ces informations dès que possible. Entre-temps, la commission renouvelle sa précédente demande d’information sur les mesures prises ou envisagées et sur leur impact pour mieux faire connaître les prescriptions et les objectifs de la convention auprès des personnes responsables de l’application de la loi et du grand public.

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