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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 2002)

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Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Evolution de la législation. VIH/sida. La commission note avec intérêt l’adoption en 2008 de la loi sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) dont la partie VII porte sur la stigmatisation et la discrimination. Cette loi contient des dispositions prévoyant, entre autres, que: a) personne ne doit formuler une politique, promulguer une loi ou se comporter d’une manière qui discrimine directement ou qui a pour effet de discriminer les personnes vivant avec le VIH et le sida, les orphelins ou leur famille (art. 28); b) personne ne doit stigmatiser ou discriminer, de quelque manière que ce soit, une autre personne sur la base de son statut sérologique VIH/sida réel, perçu ou supposé (art. 31); et c) personne ne peut refuser d’employer une personne sur la base de son statut sérologique VIH/sida réel, perçu ou supposé (art. 30 (c)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2008 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) en ce qui concerne l’emploi et la profession, de préciser si un règlement d’application de l’article 28 de cette loi a été adopté en vertu de l’article 52 m) et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Articles 1 et 2. Mise en œuvre des dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination et à la promotion de l’égalité de chances et de traitement. Contrôle de l’application de la législation. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et appliquer les dispositions de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles relatives à l’égalité et à la non-discrimination, et d’indiquer le nombre de plans pour l’égalité enregistrés par les employeurs auprès du Commissaire du travail en vertu de cette même loi. Selon le rapport du gouvernement, depuis l’adoption en 2004 et en 2007 respectivement de la loi et du règlement sur l’emploi et les relations professionnelles, des activités de sensibilisation sont menées par les mandants tripartites en vue de promouvoir l’égalité de chances et d’éliminer la discrimination dans tous les lieux de travail. Le gouvernement précise aussi que peu de plans pour l’égalité ont été enregistrés auprès du Commissaire du travail et que, pour remédier à cette situation, le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’égalité a été inclus dans les outils utilisés par les inspecteurs du travail pour s’assurer que les employeurs prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions légales en question. A cet égard, la commission note que le gouvernement souhaiterait pouvoir bénéficier de l’assistance technique du BIT afin de renforcer les capacités et les connaissances des inspecteurs du travail en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et l’encourage vivement à entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtenir.

Prenant note de ces informations, et en particulier des efforts du gouvernement pour renforcer le contrôle de l’application des dispositions légales relatives à la non-discrimination et à l’égalité, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les employeurs à élaborer et enregistrer auprès du Commissaire du travail les plans prévus par la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles dans les meilleurs délais, et de continuer à fournir des informations sur le nombre de plans pour l’égalité qui auront été enregistrés ainsi que sur leur contenu. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures prises ou envisagées au niveau national pour lutter contre la discrimination fondée sur tous les motifs interdits par la loi de 2004, et pour promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi en ce qui concerne l’ensemble de la population;

ii)    les moyens et outils mis à la disposition des inspecteurs pour assurer le contrôle de l’application des dispositions légales relatives à l’égalité et la lutte contre la discrimination;

iii)   les activités de l’inspection du travail auprès des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations (activités de contrôle des établissements et activités de conseil), les infractions constatées et les résultats des procédures engagées;

iv)   les démarches entreprises pour obtenir l’assistance technique du Bureau aux fins de la formation des inspecteurs du travail en la matière.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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