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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Iraq (Ratification: 1941)

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Demande directe
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La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, les maladies professionnelles relèvent toujours de la loi no 39 de 1971 sur les pensions et la sécurité sociale des travailleurs, et qu’une nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé de toute évolution de la législation relative aux accidents du travail. Elle souhaiterait également recevoir les informations précédemment demandées sur l’application pratique de la convention. Le gouvernement est donc invité à indiquer dans son prochain rapport: i) les taux prescrits d’indemnisation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle; ii) la façon dont l’application de la législation nationale est contrôlée; iii) le rôle de l’inspection du travail, en joignant les extraits pertinents des rapports annuels des services nationaux d’inspection; et iv) les professions, industries ou procédés donnant lieu à des maladies et intoxications figurant sur la liste de la convention, le nombre de travailleurs employés à ces emplois, et le type et le nombre de cas de maladie professionnelle déclarés pendant la période à l’examen.

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