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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Egypte (Ratification: 1960)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de la nouvelle loi du travail (loi no 12 de 2003) et de sa réglementation d’application, en particulier le décret no 113 de 2003 définissant les travaux préparatoires et complémentaires et les travaux de protection et de nettoyage, le décret no 115 de 2003 définissant les travaux intermittents par nature, le décret no 122 définissant les opérations en continu et les travaux pénibles, le décret no 970 de 2003 concernant la Constitution du Conseil consultatif du travail et le décret no 185 de 2003 concernant le règlement type des sanctions et la réglementation du travail.

Article 1 de la convention. Champ d’application – Fonctionnaires. La commission note que l’article 4 de la loi du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires des administrations publiques, y compris des administrations locales. Rappelant que la convention s’applique au personnel des établissements énumérés à son article 1, qu’ils soient publics ou privés, et que le gouvernement a indiqué dans un rapport antérieur que des ordonnances de chaque ministère réglementent la durée du travail des personnes employées dans les administrations correspondantes (six heures par jour et 36 heures par semaine), la commission saurait gré au gouvernement de préciser quels sont les instruments légaux actuellement en vigueur qui réglementent la durée du travail des fonctionnaires, et de communiquer copie de tout texte pertinent qui n’aurait pas été transmis jusqu’à présent au Bureau.

Article 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes – Travail intermittent. La commission note qu’en vertu de l’article 62 de la loi du travail les personnes dont le travail est intermittent par nature ne sont pas concernées par la limitation ordinaire de la durée du travail, sous réserve que la durée de leur présence sur le lieu de travail n’excède par 12 heures par jour. Elle note également que le décret no 115 de 2003 définit les travaux intermittents par nature comme incluant, entre autres, des catégories aussi générales que le travail dans tous les transports routiers, ferroviaires et aériens, la gestion d’entrepôts et le travail dans les pharmacies. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 126 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, où elle fait observer que «l’expression “travail intermittent en raison même de sa nature”, telle qu’elle est employée dans les conventions, désigne un travail qui est sans rapport avec la production proprement dite et qui, par essence, est interrompu par de longues périodes d’inaction au cours desquelles les travailleurs concernés ne doivent pas exercer une activité physique ni fournir une attention soutenue, et restent à leur poste uniquement pour répondre à des appels éventuels» (comme par exemple pour les dockers, les gardiens et les pompiers). La commission demande donc au gouvernement d’étudier les mesures appropriées à prendre pour assurer que les travailleurs des catégories en question ne puissent être tenus d’être présents sur le lieu de travail pour une durée excédent la durée normale du travail, et que les catégories de travailleurs énumérées dans le décret no 115 de 2003 soient strictement limitées à celles dont les fonctions sont essentiellement intermittentes au sens de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. La commission note qu’en vertu de l’article 85 de la loi sur le travail la limitation normale de la durée du travail n’est pas applicable dans les cas de nécessité inhabituelle ou de conditions exceptionnelles, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité administrative. La commission considère que cette disposition – qui est contraire à l’article 139 de la précédente loi du travail de 1981 – est formulée dans des termes si vagues qu’elle risque d’aller au-delà de ce qui est autorisé par cet article de la convention, c’est-à-dire les dérogations temporaires, seulement dans les cas: i) d’accident, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage; ii) de risque de perte de denrées périssables; iii) de travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires; et iv) de surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure, en droit et dans la pratique, que les dérogations temporaires autorisées par l’article 85 de la loi du travail restent limitées aux circonstances précises énoncées dans cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Règlements concernant les dérogations temporaires – Limites annuelles des heures supplémentaires autorisées. En ce qui concerne les dérogations temporaires à la règle fondamentale des huit heures par jour et 48 heures par semaine, la commission note que l’article 85 de la loi du travail prévoit que, dans tous les cas d’heures supplémentaires, la durée effective du travail ne saurait excéder dix heures par jour. Rappelant que la convention prescrit que des règlements établis par l’autorité publique après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs détermineront également le nombre des heures supplémentaires pouvant être effectuées dans l’année, la commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est donné effet à la convention à cet égard.

Article 11, paragraphe 2 c). Consignation sur un registre des heures supplémentaires effectuées. La commission note que l’article 77 de la loi du travail prévoit qu’un fichier doit être tenu et conservé par l’employeur pour chaque salarié et comporter la mention du nom, de la profession, du niveau de qualification à l’engagement, de l’adresse, du statut social, de la date du début d’activité, du salaire, des services accomplis, des sanctions, des congés pris et de la date et des motifs de la cessation d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce fichier prévu par l’article 77 de la loi du travail doit également comporter des informations sur les heures supplémentaires effectuées par le travailleur, conformément à cet article de la convention, et, dans l’affirmative, de communiquer un spécimen de ce formulaire.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les résultats de l’action de l’inspection du travail pour le premier semestre de 2008, d’après lesquelles 1 337 contrôles ont été opérés dans 27 969 établissements, concernant 76 238 travailleurs, donnant lieu à 389 avertissements et à 698 contraventions se rapportant à la durée du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées concernant la durée du travail et les sanctions prises, des copies de toute convention collective comportant des clauses relatives à des arrangements sur le temps de travail, des enquêtes et études officielles abordant les questions de durée du travail, etc.

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