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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Norvège (Ratification: 1953)

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Observation
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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 1-2, paragraphe 4, de la nouvelle loi (no 62 du 17 juin 2005) sur le cadre de travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 10 du 23 février 2007, dispose que le Roi peut, par voie de règlement, exclure totalement ou partiellement des parties relevant de l’administration nationale du champ d’application de la loi lorsque le particularisme de leurs activités rend difficile leur assujettissement aux dispositions en vigueur. La commission rappelle à cet égard que le gouvernement avait mentionné, dans de précédents rapports, les décrets royaux des 19 décembre 1958 et 20 janvier 1959 ayant écarté certaines parties de l’administration publique de l’application de certaines dispositions de la loi du 7 décembre 1956 sur la protection des travailleurs relatives à la durée du travail. Ayant à l’esprit ces faits, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des décrets royaux ont été adoptés en application de l’article 1-2, paragraphe 4, de la loi no 62 de 2005 et si d’autres mesures similaires conduisent actuellement à exclure des parties de l’administration publique du champ d’application des dispositions légales relatives à la durée du travail. Dans l’affirmative, elle souhaite en recevoir copie.

Article 6. Répartition de la durée du travail.  La commission note que l’article 10-5, paragraphe 3, de la loi no 62 de 2005 autorise l’inspection du travail à approuver une répartition de la durée du travail ne pouvant dépasser, sur une période totale de 26 semaines au plus, 13 heures par jour et 48 heures par semaine. Rappelant que la convention ne permet de répartir la durée du travail au-delà d’une semaine que dans les cas exceptionnels où les conditions d’exercice du travail rendent inapplicables les règles ordinaires régissant sa durée, d’une part, et que, d’autre part, la durée journalière du travail ne saurait dépasser en aucun cas dix heures, la commission prie le gouvernement d’examiner les possibilités de modifier ces dispositions de la loi no 62 de manière à rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention sur ce point.

Articles 5, 6 et 7. Dérogations autorisées.La commission note que l’article 10-12, paragraphe 9, de la loi no 62 dispose que, si le travail présente un caractère qui rend difficile sa subordination aux dispositions du chapitre 10 relatives à la durée du travail, le ministère du Travail et de l’Intégration peut, par voie de règlement, prendre des mesures particulières dérogatoires aux dispositions de ce chapitre. La commission rappelle à cet égard que les seules dérogations admises par la convention sont nettement circonscrites par l’article 5 (compensation d’heures de travail perdues), l’article 6 (répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine) et l’article 7 (dérogations permanentes et dérogations temporaires). La commission prie donc le gouvernement d’expliquer de quelle manière les dérogations précitées ne peuvent pas déborder les limites autorisées par la convention à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 10-6, paragraphe 1, de la loi no 62 permet de travailler au-delà de la durée du travail convenue lorsque des circonstances exceptionnelles et limitées dans le temps l’imposent. La commission observe que cette disposition est formulée dans des termes larges qui risquent d’autoriser une interprétation extensive allant au-delà des limites que cet article de la convention fixe aux heures supplémentaires, en l’occurrence les cas suivants: i) accident, force majeure ou travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage; ii)  risque de perte de matières périssables; iii)  travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires; et iv) surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières. La commission demande donc que le gouvernement étudie toute mesure propre à rendre la législation nationale plus conforme à cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 4. Taux de rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 10-6, paragraphe 12, de la loi no 62 permet de compenser, entièrement ou en partie, les heures supplémentaires sous forme de congés supplémentaires à prendre à des dates convenues. A cet égard, la commission rappelle que la convention prescrit que, dans tous les cas, un taux de rémunération majoré d’au moins 25 pour cent doit s’appliquer aux heures supplémentaires. Elle estime donc que la compensation d’heures supplémentaires effectuées sous forme de congés payés qui ne refléterait pas une telle majoration ne donnerait pas effet à cette disposition de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information générale sur l’application de la convention dans la pratique depuis un certain nombre d’années. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions à la réglementation de la durée du travail et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses prévoyant des arrangements spéciaux en matière de durée du travail, toutes études ou enquêtes officielles abordant la question de la durée du travail, etc.

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