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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023
  2. 2018

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel des forces armées en ce qui concerne leur droit de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative, en temps de paix, que ce soit à certains intervalles réguliers ou moyennant un préavis raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 36 de la Constitution du Kazakhstan, les citoyens de ce pays sont tenus d’effectuer un service militaire, dans les conditions précisées par la législation. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, le service de substitution (autre que militaire). Dans la mesure où les textes réglant ces questions n’ont pas été communiqués, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de les communiquer avec son prochain rapport. En ce qui concerne le service militaire obligatoire, prière d’indiquer les garanties prévues pour assurer que les services exigés à des fins militaires ne servent exclusivement qu’à de telles fins.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que les sanctions pénales prévoyant une restriction de la liberté ou une privation de celle-ci (art. 48 et 45 du Code pénal) impliquent l’obligation de travailler en vertu des procédures et conditions définies par le Code d’exécution des peines de 1997 (art. 99 et 47). La commission avait également noté que ce travail obligatoire pour les personnes condamnées peut s’effectuer au sein d’entreprises et d’organisations constituées sous «diverses formes de propriété» et avait observé que le libellé des articles 99 et 47 n’exclut apparemment pas la possibilité que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées, ce qui serait contraire à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention.

Si cet article interdit expressément de concéder ou mettre des personnes condamnées à la disposition d’entreprises privées, la commission a souligné aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, sous réserve que les personnes condamnées acceptent un tel travail de leur propre gré, sans avoir été soumises à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, ce travail ne relève pas de la convention. La commission a cependant fait valoir que, compte tenu de la situation de captivité de ces personnes, des garanties doivent avoir été prévues pour assurer que leur consentement à travailler est volontaire et qu’il est donné librement. Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 114 à 122 de son étude d’ensemble de 2007 susvisée, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du consentement à ce travail réside dans les conditions dans lesquelles ce travail s’effectue, conditions qui devraient être proches de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs à prendre en considération dans ces circonstances seraient par exemple le niveau de rémunération (sous réserve des retenues ou cessions éventuelles), le droit à la sécurité sociale et le respect des règles de sécurité et de santé au travail.

Compte tenu des explications qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées à des peines comportant une restriction de leur liberté ou une privation de celle-ci peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des établissements pénitentiaires et, dans l’affirmative, dans quelles conditions, et de communiquer copie des textes pertinents. Elle le prie également d’indiquer si les personnes condamnées à une peine de participation obligatoire à des travaux publics (art. 42 du Code pénal et art. 30 du Code d’exécution des peines) peuvent être mises à la disposition d’entreprises privées qui réalisent des travaux publics.

Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission avait noté précédemment que l’article 24 de la Constitution du Kazakhstan exclut de la définition du travail forcé le travail qui est exigé en cas d’état d’urgence ou de guerre. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une législation spécifique sur l’état d’urgence a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Prière également d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail exigé dans ce contexte prend obligatoirement fin dès que les circonstances qui mettaient la population ou ses conditions d’existence normale en péril ont cessé d’exister.

Article 25. Sanctions pénales pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait pris note, précédemment, des dispositions du Code pénal punissant de peines d’emprisonnement la «privation illégale d’une personne de sa liberté» à des fins d’exploitation, y compris sexuelle (art. 126(3(b)) et le «recrutement de personnes à des fins d’exploitation et de traite» (art. 128), et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’aucune affaire d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire n’a été signalée. La commission note cependant que, d’après le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention no 182, elle aussi ratifiée par le Kazakhstan, un certain nombre d’affaires relevant de l’article 128 et concernant les personnes mineures ont été signalées en 2006 et 2007.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 126(3)(b) et 128 du Code pénal en ce qui concerne les personnes adultes, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes, avec mention des peines. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125(3)(b) du Code pénal («enlèvement d’une personne à des fins d’exploitation»), auquel il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

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