National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à certaines dispositions de la loi no 1 de 2001 sur la fonction publique en vertu desquelles les fonctionnaires ne peuvent quitter leurs fonctions tant que leur démission n’a pas été acceptée par les autorités compétentes, celles-ci devant statuer dans un délai de trente jours à compter de la date où la demande est présentée, après quoi elle est acceptée tacitement.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi de 2001 sur la fonction publique a été abrogée et remplacée par la loi no 8 de 2009 sur les ressources humaines, qui contient des dispositions régissant la fonction publique et, notamment la démission des fonctionnaires (art. 161 et 162). Le gouvernement indique que ces articles 161 et 162 reprennent les mêmes dispositions en ce qui concerne la démission que celles de la loi de 2001 aujourd’hui abrogée.
La commission observe qu’en vertu de ces dispositions une demande de démission peut être soit acceptée soit refusée, si bien que l’engagement du fonctionnaire ne prend pas automatiquement fin à l’expiration d’une période de préavis. Tout en prenant dûment note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les dispositions régissant la démission sont restées inchangées en raison de la nature de la fonction publique, et que ces dispositions visent à en garantir la continuité du fonctionnement, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 96-97 de son étude d’ensemble de 2007 Eradiquer le travail forcé, où il est expliqué que des dispositions légales qui empêchent un travailleur sous contrat à durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont à ce titre incompatibles avec la convention.
La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre la législation conforme à la convention, par exemple en éliminant la possibilité de rejeter une demande de démission une fois échu le préavis prévu ou en limitant aux seules circonstances de force majeure le cas dans lequel les travailleurs ne peuvent mettre fin à leur emploi. En attente de l’adoption de telles mesures, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 161 et 162 en indiquant les critères appliqués dans l’acceptation ou le rejet des demandes de démission, de même que le nombre de cas dans lesquels la démission a été refusée et les motifs de ce refus. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur les ressources humaines (no 8 de 2009).
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Sanctions pénales punissant l’imposition illégale de travail forcé. La commission prend note avec intérêt des informations concernant les diverses mesures prises afin de prévenir et réprimer la traite des êtres humains, exposées dans le document joint intitulé «Qatar’s efforts in combating human trafficking», publié par la Qatar’s Foundation to Combat Human Trafficking. Elle prend également note des explications du gouvernement concernant l’application des articles 297, 321 et 322 du Code pénal, qui font de l’esclavage, du travail forcé et de la prostitution forcée des infractions pénales.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que tout fait de traite des êtres humains soit puni par la loi, notamment des informations sur toute procédure mise en œuvre dans ce domaine, en indiquant les sanctions prises à l’égard des auteurs des infractions.