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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Dominique (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 22(1) de la loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles, quiconque enlève illicitement ou participe à l’enlèvement ou à la détention d’une autre personne à des fins de mariage ou de relations sexuelles, ou pour commettre une infraction est coupable d’une infraction. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.48, 15 oct. 2003, paragr. 460) selon laquelle l’article 51 de la loi sur les infractions contre les personnes qualifie d’infraction le fait de séduire à des fins malhonnêtes, d’enlever ou de détenir une jeune fille de moins de 18 ans. La commission fait observer que la loi susmentionnée interdit seulement l’enlèvement de jeunes filles de moins de 18 ans à des fins sexuelles. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite de tous les enfants, y compris les garçons de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou pour le travail.

2. Esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dette, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu des articles 4 et 5 de la Constitution nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude, ou forcé à travailler, ou être soumis à la torture ou à des traitements inhumains, dégradants ou autres.

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point. La commission note néanmoins que, selon le rapport Child Soldiers Global Report 2008 – Dominica, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), la Dominique n’a pas de forces armées, et que les forces de police sont chargées de garantir la sécurité. La commission prend note aussi de l’information figurant dans le même rapport selon laquelle l’âge minimum de recrutement dans les forces de police est de 18 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que la loi sur les infractions sexuelles comporte plusieurs dispositions ayant trait à l’interdiction de recruter ou d’offrir une personne, y compris un enfant à des fins de prostitution. L’article 18 dit que quiconque recrute un mineur pour avoir des relations sexuelles avec une autre personne ou l’incite à en avoir, ou conspire pour recruter un mineur à des fins de relations sexuelles est passible de sanctions. L’article 10 interdit à un adulte d’avoir des relations sexuelles avec un salarié mineur. De plus, sont passibles de sanctions au regard de la loi sur les infractions sexuelles les actes suivants: recruter une personne à des fins de prostitution ou pour qu’elle réside dans une maison close (art. 18); recruter une personne à des fins immorales (art. 19); détenir illicitement une personne dans le but d’avoir des relations sexuelles (art. 20); vivre de la prostitution (art. 25); et tenir, gérer ou contribuer à la gestion d’une maison close (art. 24). La commission note qu’en vertu de l’article 2 de cette loi on entend par «mineur» une personne âgée de moins de 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions visant la pornographie infantile. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’une enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 6 de la loi no 17 de 1970 sur les enfants et les adolescents interdit l’utilisation d’un jeune de moins de 18 ans à des fins de mendicité. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. En cas d’absence de dispositions de ce type, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard, ainsi que les sanctions envisagées, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Article 3 d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 7(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, l’emploi ou le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit dans les entreprises industrielles publiques ou privées autres que les entreprises dans lesquelles seuls les membres d’une même famille sont occupés. La commission note qu’aucune autre disposition n’interdit l’emploi de jeunes pour des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans sont considérés comme des pires formes de travail des enfants, et que conformément à l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, de toute urgence, pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux seront consultés pour déterminer la liste des types de travaux dangereux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la détermination de la liste des types de travaux dangereux interdits pour les personnes âgées de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour élargir le mandat actuel de l’inspection nationale afin qu’il couvre les questions du travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note aussi que la loi sur les statistiques du travail prévoit la nomination d’un fonctionnaire du travail chargé d’élaborer et de diffuser les statistiques du travail, et qui pourra inspecter les lieux de travail ou autres locaux dans lesquels des personnes sont occupées, et demander les informations nécessaires à cette fin. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer et étendre le mandat de l’inspection du travail afin de créer un service d’inspection efficace et habilité entre autres à effectuer des inspections sur le travail des enfants et à identifier les infractions aux dispositions qui donnent effet à la convention. La convention demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations se tiendront avec les partenaires sociaux afin d’élaborer des programmes appropriés pour une campagne nationale d’interdiction des pires formes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en prenant en considération les vues des autres groupes intéressés.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi sur les infractions sexuelles prévoit des peines d’emprisonnement pour les infractions suivantes: enlever, emmener ou détenir illicitement une personne à des fins de relations sexuelles (art. 22), recruter une personne à des fins de prostitution ou l’inciter à la prostitution (art. 18), et avoir des relations sexuelles avec un salarié mineur (art. 10). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé.  Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission note que les dispositions de la loi no 11 sur l’éducation prévoient l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans (art. 2, 14, 15 et 16). L’article 27 de cette loi dispose que la scolarité est obligatoire pour tous les enfants en âge scolaire, et l’article 36 oblige les parents à veiller à ce que l’enfant, en fréquentant régulièrement l’école, reçoive une instruction. La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 42) s’est dit vivement préoccupé par la qualité de l’éducation, la possibilité pour les jeunes filles enceintes et les mères adolescentes d’avoir accès à l’éducation, ainsi que par le taux élevé d’abandons scolaires, notamment chez les garçons. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accès à l’éducation des filles enceintes et des mères adolescentes, et pour réduire le taux d’abandons scolaires, notamment chez les garçons. Prière de fournir des informations sur les mesures à cet égard.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants indiens caraïbes. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.238, 30 juin 2004, paragr. 49), s’est dit préoccupé par le fait que les enfants indiens caraïbes jouissent peu de leurs droits, s’agissant notamment de l’accès à l’éducation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des enfants indiens caraïbes à l’éducation afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Dominique et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que d’autres informations – nature, étendue et évolution de ces formes de travail des enfants, nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, nombre et nature des infractions signalées, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.

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