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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Zambie (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles des enfants seraient acheminés de Zambie vers les pays voisins pour y être contraints à la prostitution et des combattants viendraient de l’Angola voisin pour enlever des enfants zambiens et les contraindre à un travail forcé en Angola. La commission avait également pris note des dispositions pénales en place interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à quelque fin que ce soit. Cependant, sur la base des conclusions d’une étude menée par l’OIT/IPEC sur la nature et l’étendue de la traite en Zambie, la commission s’était déclarée préoccupée par la prévalence de la traite interne des enfants, axée sur le travail ancillaire, le travail agricole et l’exploitation sexuelle à des fins lucratives, et elle avait demandé que le gouvernement redouble d’efforts afin de parvenir à l’éradication de cette traite des enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, et qu’il fournisse des informations sur les sanctions infligées dans ce cadre.

La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, il y a eu trois affaires de traite d’enfants relevant de l’article 143 de la loi de 2005 modifiant le Code pénal, dont une est au stade de l’enquête et les deux autres se sont conclues par des condamnations à vingt ans de prison. En outre, deux autres personnes font actuellement l’objet de poursuites sur le fondement de la loi sur l’immigration pour des faits présumés de traite d’enfants. Le gouvernement déclare en outre que les affaires révélées au grand jour ont permis de soustraire six enfants à une situation de traite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les nombres des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales appliquées dans le contexte d’infractions relevant de la vente et de la traite des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits à la traite.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que le gouvernement faisait état d’un «instrument réglementaire concernant le travail dangereux» interdisant l’emploi de toute personne de moins de 18 ans sur un lieu de travail clos pour les types d’activité suivants: excavation/forage; concassage de minéraux; production de briques ou de blocs de construction; construction; couverture; peinture; guide touristique; vente/service dans des bars; élevage d’animaux; pêche; travail dans les champs de tabac et de coton; épandage de pesticides, d’herbicides et d’engrais; conduite de machines agricoles et opérations industrielles de transformation. Elle avait également noté que l’article 3 a) de la loi (modifiée) sur l’emploi des jeunes et des enfants de 2004 définit l’enfant comme étant une personne de moins de 15 ans et que l’article 3 e) de cette même loi définit l’adolescent comme étant toute personne d’un âge compris entre 15 et 18 ans. En outre, elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 138, cet instrument réglementaire sur le travail dangereux élaboré en collaboration avec les partenaires sociaux a suscité quelques interrogations d’ordre juridique, sur lesquelles des juristes se penchent. La commission exprime le ferme espoir que l’instrument réglementaire sur le travail dangereux sera adopté prochainement et que cet instrument énumérera la liste des types de travail dangereux, et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note précédemment de la mise en place de 11 comités de district sur le travail des enfants, chargés de veiller à l’application des programmes de sensibilisation du public, ainsi que des programmes ayant pour objet de soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur réintégration. Elle avait également noté que six inspecteurs du travail bénéficiaient d’une formation sur la répression de la traite des enfants. Elle avait noté en outre que, selon les informations présentées par le représentant gouvernemental de la Zambie à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008 dans le contexte de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, une commission interministérielle sur la traite des personnes a été mise en place afin que ce problème fasse l’objet d’une attention particulière.

La commission note l’indication du gouvernement que le rôle de cette commission interministérielle sur la traite des êtres humains est, d’une part, de coordonner les programmes de protection, prévention et répression de la traite des personnes et, d’autre part, de développer et revoir les politiques et la législation en la matière. La commission note, en outre, la déclaration du gouvernement que la commission interministérielle sur la traite des personnes a élaboré un projet de stratégie de communication pour la mise en œuvre des mesures de lutte contre la traite; qu’il a développé et fait adopter en 2008 une loi contre la traite; et, enfin, qu’un Secrétariat national sur la traite des personnes a été créé. De plus, la commission note l’indication du gouvernement que les comités de district sur le travail des enfants n’ont traité à ce jour d’aucune affaire de traite des enfants en raison de difficultés d’ordre administratif et budgétaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les comités de district sur le travail des enfants soient opérationnels et, ensuite, qu’ils fournissent des informations sur le nombre d’enfants ayant été soustraits à la traite et ayant bénéficié d’une réadaptation en application des programmes dont ces comités de district doivent assurer le suivi. Elle le prie également de fournir de nouvelles informations sur l’application des programmes de protection, prévention et répression de la traite des personnes, dont la commission interministérielle sur la traite assure la coordination, et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Repérer les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les indications de la CSI, le nombre d’enfants vivant dans la rue à Lusaka avait pratiquement triplé au cours des années quatre-vingt-dix et que, par suite de l’accentuation de la mortalité imputable au VIH/sida en Zambie, le nombre des orphelins s’est multiplié et presque tous ont dû prendre un travail qui est le plus souvent un travail dangereux. La commission avait également noté que le gouvernement avait défini une politique nationale du VIH/sida, qui prend en considération le problème des orphelins et des enfants séropositifs, et qu’il avait lancé en décembre 2007 un programme national sur le travail décent, dans le cadre duquel la prévention contre le VIH/sida et l’éradication du travail des enfants étaient au nombre des priorités. Le gouvernement avait déclaré que, à partir de mars 2008, le nombre d’enfants soustraits à la nécessité de travailler par suite de la pandémie de VIH/sida était allé croissant grâce à un soutien sur les plans éducatif, récréationnel et psychologique et à des activités génératrices de revenus pour les familles touchées par le VIH/sida. Il avait indiqué que de nombreux enfants avaient pu reprendre leur scolarité et qu’un grand nombre avaient pu mener une formation professionnelle jusqu’à son terme, avant d’accéder à un emploi. La commission avait également noté que 1 124 enfants au total avaient pu être soustraits à des formes de travail relevant de l’exploitation, et qu’une exploitation comparable avait été épargnée à 1 149 autres grâce à une action d’éducation et de protection sociale déployée dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combating and preventing HIV/AIDS-induced child labour informations sub-Saharan Africa (septembre 2004 - décembre 2007)».

La commission avait cependant noté que, d’après le rapport mondial sur la pandémie de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), en juillet 2008, on dénombrait en Zambie plus de 60 000 enfants de moins de 17 ans orphelins à cause du VIH/sida. La commission avait observé avec préoccupation que l’une des plus graves conséquences de cette pandémie pour ces orphelins était leur risque accru d’être entraînés dans une activité relevant des pires formes de travail des enfants. Elle avait donc demandé que le gouvernement intensifie ses efforts de lutte contre le travail des enfants induit par la pandémie de VIH/sida et qu’il fournisse des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale en la matière, le programme national pour le travail décent et les résultats obtenus en termes d’éradication du travail des enfants induit par le VIH/sida. Elle note que le dernier rapport du gouvernement ne contient que des informations sur les mesures prises pour relever les défis liés à la pandémie de VIH/sida sur les lieux de travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale du VIH/sida, le programme national pour le travail décent et les résultats obtenus en termes d’éradication du travail des enfants induit par le VIH/sida. Elle incite le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à éviter que les enfants orphelins à cause de la pandémie de VIH/sida ne tombent dans l’une des pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission avait noté précédemment que la police zambienne avait créé un bureau pour la traite des personnes comme moyen de coopération avec d’autres pays pour la répression de ces pratiques. Elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur le rôle joué par ce bureau dans la répression de la traite transfrontière des enfants. Elle note que le gouvernement indique que ce bureau n’a pas encore été constitué mais que les démarches en ce sens sont assez avancées. D’après le rapport du gouvernement, ce bureau permettra au public de signaler les affaires de traite d’enfants à la police et de contribuer ainsi à la rapidité de l’intervention dans ces questions. La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur la mise en place de ce bureau pour la traite des personnes et sur le nombre d’affaires de traite d’enfants signalées. Elle demande également qu’il fournisse des informations sur son efficacité dans la répression de la traite des enfants dans le pays et à travers les frontières.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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