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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Eswatini (Ratification: 1981)

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Article 1 de la convention. Champ d’application de la protection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant la Constitution de 2005, dont le champ d’application semble être limité aux nationaux (art. 2) et qui précise que des permis de travail peuvent être délivrés à des employés expatriés qualifiés. La commission note également que, en vertu de l’article 20 de la Constitution, personne ne doit être discriminé en raison son sexe, sa race, sa couleur, son origine ethnique, sa tribu, sa naissance, ses croyances ou sa religion, son statut social ou économique, son opinion politique, son âge ou son handicap. L’article 23 de la Constitution contient également des dispositions sur la liberté de conscience et de religion. La commission rappelle qu’en vertu de la convention les nationaux et les non-nationaux devraient être protégés contre toute discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour assurer que, dans la pratique, à la fois les nationaux et les non-nationaux sont protégés contre toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et, plus particulièrement contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale.

Interdiction de la discrimination. Evolution de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi a été inscrit à l’ordre du jour du parlement et doit être débattu. Le gouvernement avait précédemment indiqué que cette loi interdisait la discrimination fondée sur le sexe et devait inclure des dispositions interdisant le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut de la loi sur l’emploi. Elle espère que cette loi interdira la discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi, et contiendra également une définition et une interdiction du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la fonction publique a été adopté, la commission prie le gouvernement d’en fournir une copie au Bureau.

Articles 2 et 3. Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission avait pris note du programme de sensibilisation du ministère de l’Education visant à éliminer les stéréotypes sexistes en matière d’orientation professionnelle et noté que des études avaient été réalisées sur les barrières culturelles empêchant les femmes d’accéder à certains types d’emploi. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes inscrits à des cours de formation dispensés par l’Institut de gestion et d’Administration publique du Swaziland (SIMPA) en 2007 et 2008. Ces statistiques montrent qu’un faible pourcentage de femmes suit des cours de contrôle de gestion et qu’un nombre important de femmes suit des cours de traitement de texte. Il ressort également de ces données que la proportion de femmes suivant des cours de gestion financière et de comptabilité a beaucoup augmenté entre 2007 et 2008, particulièrement s’agissant des cours concernant la passation de marchés publics. Notant que le gouvernement indique qu’il enverra une copie du document d’information préparé par la Commission des questions de genre et des affaires féminines (SCOGWA), la commission espère qu’une copie sera communiquée avec le prochain rapport du gouvernement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux femmes un accès égal à la formation et à l’orientation professionnelles ainsi qu’à tout l’éventail de cours dispensés par le SIMPA, y compris aux cours dans lesquels les hommes sont les plus nombreux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes inscrits aux cours du SIMPA et, si possible, à tout autre cours de formation. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de lutter contre les barrières culturelles limitant l’accès des femmes à certains types d’emploi et de permettre aux femmes d’accéder à un plus large éventail d’emplois et de professions, y compris à des postes de décision.

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