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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Kenya (Ratification: 2001)

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Observation
  1. 2013
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  3. 2009

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La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la nouvelle loi sur l’emploi de 2007, qui porte à la fois sur le secteur public et sur le secteur privé. La loi interdit la discrimination directe et indirecte ainsi que le harcèlement contre un employé ou un futur employé fondés sur la race, la couleur de la peau, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, la nationalité ou l’origine ethnique ou sociale, le handicap, la grossesse, l’état mental ou le statut VIH (art. 5(3)(a)), en ce qui concerne le recrutement, la formation, les promotions, les termes et conditions d’emploi, la cessation d’un emploi ou toute autre question relative à l’emploi (art. 5(3)(b)). Cette loi demande en outre aux employeurs de verser une rémunération égale pour un travail de valeur égale (art. 5(4)). Aux termes de la loi sur l’emploi, le ministre, les fonctionnaires du ministère du Travail et le tribunal des relations du travail doivent promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi afin d’éliminer la discrimination et promouvoir et garantir l’égalité de chances à un travailleur migrant ou à un membre de sa famille se trouvant en situation régulière au Kenya (art. 5(1)(a) et (b)). Les employeurs, y compris les bureaux de l’emploi, doivent promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et chercher à éliminer la discrimination dans toute politique ou toute pratique relative à l’emploi (art. 5(2) et (7)). La politique ou la pratique de l’emploi sont définies en termes généraux dans l’article 5(7)(c) de la loi et couvrent tous les aspects de l’emploi. En outre, la loi prévoit l’interdiction du harcèlement sexuel par l’employeur, des représentants des employeurs, ou tout collègue de travail (art. 6). La définition du harcèlement sexuel englobe le harcèlement quid pro quo et l’environnement de travail hostile et prescrit que les employeurs de plus de 20 salariés doivent adopter et mettre en œuvre une politique sur le harcèlement sexuel (art. 6(1) et (2)). Enfin, l’article 5(6) prévoit de déplacer la charge de la preuve sur l’employeur en cas d’allégations de discrimination fondées sur l’article 5. La commission se félicite des dispositions concernant la non-discrimination et l’égalité contenues dans la loi sur l’emploi de 2007 et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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