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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cameroun (Ratification: 1988)

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Harcèlement sexuel. Discrimination fondée sur le sexe. S’agissant des dispositions visant à interdire le harcèlement sexuel, la commission note que le gouvernement ne se réfère, dans son rapport, qu’à l’avant-projet de l’OHADA sur le droit du travail (art. 12). Rappelant son observation générale de 2002, la commission voudrait souligner que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination fondée sur le sexe et que, par conséquent, conformément à la convention qui couvre la discrimination fondée sur ce motif et prévoit l’adoption d’une politique de promotion de l’égalité des chances et de traitement, des mesures devraient être prises pour l’éliminer. Par conséquent, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures spécifiques visant à prévenir, interdire et sanctionner, en droit et dans la pratique, le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.

Accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation et à l’orientation professionnelles. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle en cours de validation. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il a pris des mesures visant à promouvoir l’accès des filles à des filières non traditionnelles et qu’il a mis en place un système de bourses d’études. La commission relève toutefois que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de 2009 (CEDAW/C/CMR/CO/3, 10 février 2009, paragr. 36), note avec préoccupation que l’emploi des femmes reste concentré dans certains secteurs, tels que l’agriculture et les services domestiques. A cet égard, la commission voudrait souligner l’importance de continuer à promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle et de les encourager à envisager une formation conduisant à un métier considéré comme traditionnellement masculin pour lutter contre la ségrégation professionnelle et accroître ainsi leurs opportunités d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des hommes et des femmes et pour élargir l’éventail de choix de profession des filles et des garçons, ainsi que sur l’impact de ces mesures, en fournissant notamment des données chiffrées sur la scolarisation des filles et la formation professionnelle des femmes, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. S’agissant de la discrimination fondée sur ces motifs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire qui était conçu comme suit:

La commission rappelle les commentaires de la Confédération générale du travail-Liberté (CGT-Liberté) relatifs à la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, alléguant des pratiques de différences de rémunération fondées sur l’origine ethnique dans certaines entreprises. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail interdit la discrimination salariale et qu’il appartient aux victimes et aux syndicats de recourir à la justice. A cet égard, la commission relève que, selon l’étude de PAMODEC, en vertu des dispositions en vigueur sur le système de la preuve en matière de discrimination, il est très difficile pour les travailleurs de démontrer qu’ils sont victimes d’une discrimination salariale. Ce document ajoute que c’est, entre autres, pour cette raison que, malgré le fait que le sentiment qu’il existe des pratiques récurrentes de discrimination soit largement répandu, il n’y a que très peu de contentieux en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes les mesures prises pour garantir l’application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi sans distinction de race, couleur et ascendance nationale, y compris sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour aider le salarié à établir la preuve de la discrimination.

Discrimination à l’égard des peuples autochtones. La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement sur certaines mesures prises par les autorités et par des ONG en faveur des Baka, des Bagyéli et des Mbororo, notamment en ce qui concerne l’éducation des enfants de ces communautés et l’identification de forêts communautaires. Relevant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la situation des membres des communautés autochtones dans l’emploi, y compris la formation professionnelle, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les points suivants:

i)     mesures prises en vue de l’amélioration des conditions de vie et de travail des peuples autochtones, y compris en matière de rémunération;

ii)    situation des Baka, Bagyéli et Mbororo sur le marché du travail et dans le système éducatif (statistiques ventilées par sexe).

Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir et lutter contre les préjugés et stéréotypes persistant à l’égard des membres des communautés autochtones.

Article 3 d) de la convention. Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la fonction publique, notamment sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, y compris en matière de recrutement, de formation et de promotion. Prière également de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi public par niveau d’éducation, type d’emploi et niveau de responsabilité.

Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que le gouvernement prend acte de la nécessité de réviser la liste des travaux interdits aux femmes fixée par l’arrêté no 16/MLTS du 27 mai 1969 et de limiter les mesures de protection à l’égard des femmes aux seules mesures visant à protéger la maternité. Attirant l’attention du gouvernement sur l’importance de veiller non seulement à ce que les mesures spécifiques de protection à l’égard des femmes soient limitées à la protection de la maternité mais également à ce qu’elles ne soient pas fondées sur une perception stéréotypée de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société, la commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour procéder à la révision de la liste des travaux interdits aux femmes. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et de communiquer copie de l’arrêté lorsqu’il aura été révisé.

Activités de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés et de la Commission nationale consultative du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, qui est actuellement en cours de validation et qui intègre des dispositions sur la promotion du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sera examinée au sein de la Commission nationale consultative du travail (CNCT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues au sein de la CNCT sur les mesures relatives à l’égalité de chances et de traitement et réitère sa demande d’informations sur les activités prévues ou entreprises par la Commission nationale des droits de l’homme pour promouvoir le principe d’égalité dans l’emploi et la profession, conformément aux dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que 37 grandes entreprises du réseau de partenaires et de points focaux de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEFOP) ont été mises en place. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations statistiques indiquant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail dans les différents secteurs de l’économie et aux différents niveaux de responsabilité.

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