ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cameroun (Ratification: 1988)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination couverts par la législation nationale. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la nécessité de mettre en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention en y incluant les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), la commission constate que le gouvernement se borne à indiquer qu’il veillera à ce que la prochaine révision du Code du travail intègre ces éléments et qu’il ne fournit aucune autre information. Relevant que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement n’a toujours pas pris de disposition pour initier une procédure en ce sens, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation nationale afin qu’elle contienne des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée sur chacun des critères énumérés par la convention (la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale), à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement, conformément aux obligations qu’il a souscrites en ratifiant la présente convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Discrimination fondée sur le sexe. Législation. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à son précédent commentaire qui soulignait l’importance de supprimer toute disposition discriminatoire à l’encontre des femmes dans la législation, de manière à ce qu’elle donne pleinement effet au principe d’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission relève en particulier la possibilité pour le mari de s’opposer à ce que sa femme exerce une profession, en vertu de l’article 223 du Code civil. La commission note également que, dans ses observations finales de 2009 (CEDAW/C/CMR/CO/3, 10 février 2009, paragr. 14), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes note une absence de progrès pour ce qui est de l’élimination des dispositions discriminatoires qui demeurent, notamment, dans le Code pénal, l’ordonnance sur l’enregistrement des actes d’état civil et le Code civil. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, des mesures concrètes pour mettre en œuvre le processus de réforme législative afin d’éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.

Article 2. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement affirme que la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, qui est en cours de validation, consacre le principe d’égalité de traitement, d’accès à l’emploi et de non-discrimination. Elle rappelle néanmoins que, dans ses précédents commentaires, elle soulignait que l’affirmation du principe d’égalité n’était pas suffisante pour constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention, et qu’il est par conséquent nécessaire d’adopter et de mettre en œuvre des mesures concrètes et proactives, telles que des programmes de formation et de sensibilisation du public, pour promouvoir efficacement l’égalité de chances et de traitement. A cet égard, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de 2009 (CEDAW/C/CMR/CO/3, 10 février 2009, paragr. 24), s’est déclaré préoccupé par la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes enracinés concernant les rôles et les responsabilités dévolus aux femmes, qui sont source de discrimination à leur égard. La commission demande au gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité comprenant des programmes d’action et des mesures concrètes en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement et de remédier efficacement aux pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la formulation et la mise en œuvre de cette politique ainsi que sur les résultats obtenus.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer