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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination dans la fonction publique à l’égard des personnes sans contrat de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de préciser de quelle manière l’article 4 du Code du travail, qui interdit toute forme de discrimination, protège les personnes nommées à des postes permanents ainsi que les employés de l’Etat, compte tenu du fait que l’article 2, paragraphe 3, semble exclure de l’application du code ces deux catégories de fonctionnaires. La commission note qu’il n’existe aucune disposition protégeant ces fonctionnaires de la discrimination dans le statut de la fonction publique. Le gouvernement indique cependant que les personnes nommées à des postes permanents ainsi que les employés de l’Etat sont protégés de toute discrimination fondée sur la race, la religion et l’origine sociale parce qu’ils sont des nationaux et bénéficient en conséquence de l’égalité des droits et des devoirs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’octroyer l’égalité des droits et des devoirs aux nationaux n’est pas suffisant pour remplir ses obligations vis-à-vis de la convention. Le gouvernement doit prendre des mesures proactives pour garantir une protection effective contre la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention à l’égard de tous les employés du secteur public, y compris de ceux qui ont des postes permanents et des employés de l’Etat. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont il garantit dans la pratique l’égalité d’accès et de traitement pour les personnes ayant des postes permanents et les employés de l’Etat. La commission, notant par ailleurs que le Code du travail ne s’applique qu’aux personnes ayant un contrat de travail, prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il protège de la discrimination les personnes n’ayant pas de contrat de travail, telles que les travailleurs indépendants et les travailleurs dans l’économie informelle. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’article 4 du Code du travail ainsi que sur les décisions judiciaires en la matière.

Opinion politique et autres motifs de discrimination. Compte tenu de la situation dans le pays, la commission reste préoccupée par le fait que des tensions politiques peuvent favoriser les traitements discriminatoires en matière d’emploi, notamment dans le secteur public. Le gouvernement est donc prié, compte tenu de ces circonstances, d’indiquer de quelle manière il interdit la discrimination et assure l’égalité d’accès et de traitement dans le secteur public, en ce qui concerne, en particulier, l’opinion politique, la religion, la race et l’ascendance nationale.

Article 2. Egalité de chances entre les hommes et les femmes. La commission note que, selon le dixième rapport du Secrétaire général pour la mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (S/2006/821, 17 octobre 2006), l’UNOCI a mené des programmes de sensibilisation à l’égalité des sexes et des cours d’initiation à l’intention de 30 agents de police. Elle a également aidé le ministère de la Famille et des Affaires sociales à élaborer une politique nationale pour l’égalité des sexes et à assurer à ses fonctionnaires une formation dans ce domaine. La commission voudrait souligner l’importance d’une politique nationale pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et la participation des femmes aux institutions du pouvoir. Elle note que l’élimination de la discrimination dans l’emploi est un élément important pour le maintien durable de la paix, de la sécurité, de la reconstruction du tissu social et du redressement économique du pays. La commission espère que cette politique intégrera des mesures proactives pour l’avancement des femmes sur le marché du travail et qu’elle aura le soutien du ministère de la Promotion de la femme et des partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de transmettre copie de la politique nationale pour l’égalité des sexes et de communiquer des informations sur les mesures envisagées pour sa mise en œuvre. Elle demande à nouveau des informations complètes sur les activités menées par le ministère de la Promotion de la femme pour favoriser l’égalité de chances en matière d’emploi et de formation. La commission prie également le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les activités du ministère sur la situation des femmes dans les zones rurales.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les recommandations et les activités du comité tripartite concernant l’application de la convention ainsi que sur toutes autres initiatives ou tous autres programmes mis en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note qu’aucun cas de discrimination n’a été constaté par l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées et les secteurs économiques concernés. Elle réitère sa demande de transmettre copie de toute décision judiciaire ou autres concernant l’application de la convention et notamment des informations sur le nombre de poursuites pénales engagées conformément à l’article 200 du Code pénal. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir copie de la loi organique déterminant les fonctions du Médiateur de la République.

Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport. Elle prend néanmoins note de l’engagement du gouvernement de mettre en place une base de données dans les meilleurs délais possibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques récentes, ventilées par sexe, race et origine ethnique sur la répartition de la population dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions.

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