National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 41.2 de la Constitution de l’Irlande qui dispose que «l’Etat reconnaît que par sa présence au foyer, la femme donne à l’Etat un soutien sans lequel le bien commun ne peut être réalisé» et que «l’Etat doit donc s’efforcer à ce que les mères ne se retrouvent pas dans l’obligation, pour des impératifs économiques, de s’engager dans un travail au risque de négliger leurs obligations au foyer». La commission s’était déclarée préoccupée par le fait que les dispositions susmentionnées sont susceptibles d’encourager un traitement stéréotypé des femmes dans le cadre de l’emploi, contrairement à la convention, et avait demandé au gouvernement d’envisager de les réviser. La commission note à ce propos que le comité All-Party Oireachtas sur la Constitution a réexaminé la question de l’article 41.2 de la Constitution dans son dixième rapport d’avancement de 2006, concluant qu’un changement de ces dispositions était souhaitable et recommandant des modifications. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le progrès par rapport à la révision recommandée de l’article 41.2 de la Constitution en vue d’éliminer toute opposition entre cette disposition et le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission rappelle que, aux fins de la convention, le terme «discrimination» inclut le traitement différent basé sur l’un ou l’autre des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), ainsi que tout autre motif supplémentaire qui pourra être spécifié par le Membre intéressé conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur l’égalité dans l’emploi couvre plusieurs motifs qui vont au-delà de ceux qui sont expressément énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (situation matrimoniale, situation familiale, âge, handicap, orientation sexuelle et appartenance à la communauté des gens du voyage) et avait invité le gouvernement à indiquer s’il considère que ces motifs sont couverts par la convention à l’égard de l’Irlande, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). Le gouvernement confirme dans son rapport que l’article 6(2) de la loi susmentionnée inclut ces motifs supplémentaires dans la définition de la discrimination. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les dispositions en question ont été rédigées selon les procédures législatives habituelles, y compris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et des représentants de la communauté des gens du voyage. Tout en prenant note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci considère que les motifs de la situation matrimoniale, de la situation familiale, de l’âge, du handicap, de l’orientation sexuelle et de l’appartenance à la communauté des gens du voyage font partie des paramètres de l’article 1, paragraphe 1 b), la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en vue d’éliminer la discrimination fondée sur ces motifs supplémentaires.
Article 1, paragraphe 2. Conditions inhérentes à l’emploi. La commission rappelle que l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi prévoit que «les personnes employées au domicile d’une autre personne en vue de fournir des services personnels aux résidents qui touchent la vie privée ou familiale de ces derniers» ne sont pas considérées comme des salariées au sens de cette loi, pour ce qui est de l’accès à l’emploi. L’expression «services personnels» inclut «mais ne se limite pas aux services de même nature que ceux prodigués par les parents ou destinés à prendre soin des résidents du domicile» (art. 2). La commission note que ces dispositions privent certains travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, que cette exception est destinée à trouver un équilibre entre les droits contradictoires du respect de la vie privée et familiale et de l’égalité de traitement, la commission note que ces dispositions, dans la pratique, semblent avoir pour effet de permettre aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre les décisions de recrutement sur la base des motifs énumérés à l’article 6(2) de la loi susmentionnée, sans que de telles dispositions ne soient considérées comme discriminatoires.
La commission rappelle que la convention est destinée à promouvoir et protéger le droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et qu’elle n’autorise les exceptions au principe de l’égalité de traitement que dans la mesure où celles-ci sont basées sur les conditions inhérentes à un emploi déterminé. Elle estime donc que le droit au respect de la vie privée et familiale ne devrait pas être interprété de manière à protéger des comportements qui portent atteinte à ce droit fondamental, et notamment les comportements qui consistent à soumettre les candidats à l’emploi à un traitement différent sur la base de tous motifs couverts par l’article 1 de la convention, lorsqu’un tel traitement ne se justifie pas par les conditions inhérentes à l’emploi en question. La commission note aussi que la définition des services personnels qui touchent à la vie privée ou familiale prévue à l’article 2 de la loi susmentionnée semble être large mais non exhaustive, et laisse la voie ouverte à une interprétation extensive. La commission estime que l’exclusion des travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, comme prévu actuellement par l’article 2, peut entraîner une discrimination à l’encontre de ces travailleurs, ce qui est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, et notamment sur toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier les parties pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi en vue de veiller à ce que les décisions concernant le recrutement de l’ensemble des travailleurs domestiques ne puissent se baser sur l’un ou l’autre des motifs prévus à l’article 6(2) de la loi en question, sauf lorsque cela se justifie par les conditions inhérentes à l’emploi.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.