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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Belize (Ratification: 1983)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins, sous peine d’emprisonnement. Pendant un certain nombre d’années, la commission a noté que l’article 4(1)(xxx) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions), lu conjointement avec l’article 4(7) de cette même ordonnance qui dispose que toute personne capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d’une infraction passible d’emprisonnement. La commission a souligné que l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention si elle est assortie d’une sanction.

Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 4(1)(xxx) susmentionné devient la nouvelle section 4(1)(xxx) de la loi révisée et que la disposition correspondante est toujours en vigueur. La commission a noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises qu’aucune poursuite n’a été engagée en vertu de cette disposition. Tout en notant également que le gouvernement a indiqué que les observations de la commission, au sujet de la loi sur les tribunaux de simple police (infractions), seront transmises aux autorités concernées, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises afin d’abroger ou d’amender cette disposition, dans le but de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute poursuite engagée en vertu de cette disposition.

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 13(1) de la loi sur la défense, en vertu duquel un officier peut démissionner de son service si le gouverneur, agissant à sa seule discrétion, l’y autorise. Elle s’est également référée à l’article 11 du règlement relatif à la défense (chapitre 135) (officiers), par lequel le gouverneur général peut autoriser, après consultation de la Commission de la défense, un officier à démissionner à sa propre demande, moyennant un préavis d’au moins six mois. La commission a constaté, à la lecture de ces articles, que l’emploi ne prend pas automatiquement fin après l’expiration du préavis puisque la demande de démission peut être acceptée ou refusée. Se référant aux explications contenues aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission a souligné que les militaires de carrière ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une pleine conformité avec la convention sur ce point. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer les critères d’acceptation ou de refus d’une demande de démission.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le critère de refus de démission est fondé sur la conformité avec les conditions des contrats ou des obligations signés par les officiers; si l’officier ne termine pas son contrat ou son obligation auprès du gouvernement ou qu’il refuse l’alternative consistant à s’acquitter de son obligation, la démission est alors refusée.

Tout en prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions au sujet de l’application pratique des critères ci-dessus, en donnant par exemple des exemples des motifs de refus de démissionner. Prenant note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront soumis au ministère de la Sécurité nationale, qui est l’autorité chargée de l’application de la loi relative à la défense, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin d’en assurer la conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

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