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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bénin (Ratification: 1960)

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de réexaminer les dispositions de l’article 35 de la loi no 63-5 sur le recrutement du 26 juin 1963 et de fournir des informations sur leur application pratique. Aux termes de ces dispositions, le service militaire actif a pour but, dans un premier temps, de donner aux conscrits une instruction militaire et une instruction destinée à développer leur sens civique et, dans un deuxième temps, de parfaire leur formation et de les employer, notamment, dans des unités spécialisées de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale. Il ressort de ces dispositions que, contrairement à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, les travaux exigés des conscrits peuvent ne pas revêtir un caractère purement militaire et donc être considérés comme du travail forcé ou obligatoire au sens de la convention. Dans son rapport de 2006, le gouvernement avait indiqué que les informations sur l’application pratique de l’article 35 de la loi seraient communiquées prochainement. La commission constate cependant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 35 de la loi no 63-5 en conformité avec celles de la convention.

La commission prend note de l’adoption de la loi no 2007-27 du 23 octobre 2007 portant institution du service militaire d’intérêt national, en application de la loi no 63-5 sur le recrutement du 26 juin 1963, laquelle fait l’objet des commentaires de la commission (voir point 1 de cette observation), ainsi que de l’adoption du décret no 2007-486 du 31 octobre 2007 portant modalités générales d’organisation et d’accomplissement du service militaire d’intérêt national. Elle note que, aux termes des articles 2 et 5 de la loi no 2007‑27, le service militaire d’intérêt national – service de douze mois à caractère obligatoire auquel sont assujettis tous les Béninois des deux sexes âgés de 18 à 35 ans – complète le service militaire actif. Aux termes de l’article 3, le service militaire d’intérêt national a pour but la mobilisation des citoyens en vue de leur participation aux tâches de développement du pays. L’article 4 précise qu’après une première phase d’instruction les appelés sont, dans une seconde phase, affectés dans des administrations, unités de production, institutions et organismes afin de participer à l’accomplissement des tâches pertinentes d’intérêt national à caractère social ou économique. La commission note par ailleurs que l’article 18 du décret no 2007-486 précise qu’après deux mois de formation militaire, civique et morale les appelés accomplissent pendant neuf mois des tâches de développement socio-économique. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne sont exclus du champ d’application de la convention qu’à la condition qu’ils revêtent un caractère purement militaire. La commission note que les dispositions de la loi no 2007-27 et du décret no 2007‑486 ne remplissent pas cette condition dans la mesure où les appelés au service militaire d’intérêt national sont affectés à des tâches de développement socio-économique qui ne revêtent pas un caractère purement militaire. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger la loi no 2007-27 et le décret no 2007-486 de façon à assurer leur conformité avec la convention.

Pendant de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la loi no 83-007 du 17 mai 1983 régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire. La commission a observé que cette loi est en contradiction avec cette disposition de la convention dans la mesure où les assujettis à ce service civique et militaire obligatoire sont affectés, en fonction de leurs aptitudes professionnelles, dans une unité de production et peuvent se voir imposer des travaux qui n’ont pas un caractère purement militaire. Le gouvernement ayant précisé à ce sujet que, dans la pratique, cette loi a cessé de s’appliquer, la commission lui a demandé de confirmer qu’elle avait été formellement abrogée. Dans son rapport reçu en novembre 2006, le gouvernement avait indiqué que les informations sur cette question seraient communiquées au BIT. Cependant, le dernier rapport du gouvernement n’apporte aucune information sur ce point. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si la loi no 83-007 du 17 mai 1983 a été effectivement abrogée et, le cas échéant, de fournir copie du texte abrogatoire.

La commission soulève un autre point dans une demande adressée directement au gouvernement.

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