National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Pouvoirs de réquisition. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger ou de modifier la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d’application no 63-48 du 9 février 1963. Cette loi permet de réquisitionner les personnes âgées de plus de 18 ans pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt national, dans le but d’assurer la promotion économique et sociale de la nation. Les réquisitions sont prises dans les conditions fixées par décret soit par ordre individuel, soit par ordre collectif concernant une activité déterminée. La réquisition ne peut être supérieure à deux ans, mais elle peut être renouvelée. Il résulte également de la lecture conjointe des articles 1 et 2 du décret d’application no 63-48 que les pouvoirs de réquisition sont définis de manière trop large et vont au-delà des situations d’exception prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans son dernier rapport, reçu en juin 2009, le gouvernement indique que ces textes seront révisés de façon à limiter les pouvoirs de réquisition de l’Etat aux circonstances risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Le gouvernement précise que, dans la pratique, il a cessé depuis longtemps de recourir à des réquisitions. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de la révision des textes susmentionnés de telle sorte que les pouvoirs de réquisition soient strictement limités aux circonstances qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, garantissant ainsi la conformité de ces textes avec la convention.
Traite des personnes. Dans sa précédente demande directe, la commission avait souhaité que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. Elle avait notamment prié le gouvernement de bien vouloir indiquer, le cas échéant, si des procédures judiciaires avaient déjà été engagées à l’encontre des auteurs de ces pratiques, en précisant les articles de la législation sur la base desquels ces personnes étaient poursuivies et les peines prononcées. En dernier lieu, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans ce domaine.
Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de renvoyer aux informations qu’il a fournies dans ses rapports relatifs à l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, indiquant que la traite des enfants est un phénomène nouveau et que la traite, en dehors de celle dont sont victimes les enfants, n’existe pas en Côte d’Ivoire. La commission note cependant que le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), publié en février 2009, indique que, même si la législation ivoirienne ne prévoit pas d’infraction de traite des être humains, certaines formes de traite sont poursuivies en vertu de lois réprimant d’autres infractions. Le rapport mentionne par ailleurs l’ouverture d’enquêtes entre 2005 et 2007 pour des faits de travail forcé, ayant donné lieu à des poursuites au cours des années 2005 et 2006 ainsi qu’à deux jugements de condamnation en 2006. Le rapport fait également état d’un projet de loi criminalisant toutes les formes de traite, qui aurait été présenté aux autorités compétentes en 2007. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancée du projet de loi criminalisant toutes les formes de traite et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté. Au vu des informations contenues dans le rapport susmentionné de l’ONUDC, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. Constatant que des procédures judiciaires semblent avoir été intentées pour des faits de travail forcé, la commission prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si certaines d’entre elles sont liées à des faits de traite, en précisant les articles de la législation sur la base desquels ces personnes ont été poursuivies et les peines prononcées. La commission veut croire que le gouvernement sera également en mesure d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans le domaine de la lutte contre la traite.