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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Uruguay (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C111

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Accès des femmes à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi no 16045, interdisant toute discrimination portant atteinte aux principes de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, sauf dans les cas où la distinction est une condition essentielle pour exercer les activités que comporte un poste déterminé. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi no 648/2005 qui interdit les offres d’emploi discriminatoires est actuellement devant le parlement. Elle note aussi que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) ne dispose pas d’information sur des cas dans lesquels une distinction fondée sur le sexe aurait été considérée comme essentielle pour exercer les activités que comporte un poste déterminé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le projet de loi mentionné et sur l’application pratique de l’article 3 de la loi no 16045.

Tests de grossesse. La commission note qu’à ce jour cette question n’a fait l’objet d’aucune législation et que le recrutement n’est pas du ressort de l’Inspection générale du travail. La commission, rappelant que les tests de grossesse aux fins de l’accès à l’emploi ou du maintien dans l’emploi constituent une discrimination fondée sur le sexe au sens de la convention, prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour interdire, prévenir et sanctionner la pratique de ces tests. La commission espère que cette question sera traitée dans le projet de loi sur l’accès à l’emploi. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur ce point, notamment sur la position de la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi (CTIOTE).

Travail domestique. La commission note que la loi no 18065 sur le travail domestique a été promulguée le 27 novembre 2006, et le décret no 224/2007 le 25 juin 2007. Toutefois, la commission note que, même si le gouvernement a convoqué les conseils des salaires pour qu’ils reconnaissent ce secteur d’activité, il n’existe encore aucune négociation collective sur le travail domestique faute de représentation des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser la négociation collective sur le travail domestique et sur les progrès réalisés à cet égard. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 18065 et du décret no 224/2007.

Personnes d’ascendance africaine. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la Commission pour la promotion de l’équité ethnique et raciale dans l’emploi, et des fonctions qu’elle exercera une fois que le décret qui l’établit sera approuvé par le pouvoir exécutif. La commission note que la coordination de la commission sera assurée par l’IGTSS et se félicite du fait que des représentants d’autres organes publics, de personnes d’ascendance africaine, d’employeurs et de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) y siègeront. La commission estime que cette composition permettra à la commission d’exercer une influence pour que les personnes d’ascendance africaine ne soient pas victimes de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle prend également note des activités élaborées et planifiées dans le cadre du Programme de renforcement du rôle des femmes d’ascendance africaine au sein des institutions. Le gouvernement mentionne notamment des activités de formation sur l’égalité, le matériel audiovisuel «Exercice des droits et promotion des identités», ainsi que d’autres matériels tel que le document intitulé «Informations sur l’approche ethnique et raciale. Eléments conceptuels». La commission note que des quotas pour les femmes d’ascendance africaine ont été fixés pour les cours de formation, et qu’une initiative visant à créer le réseau national des femmes d’ascendance africaine a vu le jour. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur cette question.

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