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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Uruguay (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C111

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Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt que dans la loi no 18104 de mars 2007 sur l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes dans la République les activités axées sur l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes sont déclarées d’intérêt général et qu’en vertu de cette loi l’Etat doit adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre des politiques publiques qui intègrent les questions d’égalité. L’Institut national de la femme a été chargé d’élaborer le plan national sur l’égalité des chances et des droits, élaboration à laquelle les organisations de femmes ont largement participé et, en 2007, le premier plan a été adopté en la matière. De même, la commission note que la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi (CTIOTE) a élaboré un plan opérationnel d’action 2008. Elle prend note du consensus trouvé au sein de la CTIOTE pour promouvoir, dans le cadre de la négociation collective, l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et de la Déclaration du MERCOSUR sur le travail. De plus, le gouvernement indique qu’au sein du ministère du Développement social l’Institut national de la femme met actuellement en place un système d’information sur les questions d’égalité qui vise à mettre en évidence les différentes formes d’inégalité entre hommes et femmes dans la société. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact de sa politique nationale d’égalité en matière d’emploi et de profession.

Procédures de plaintes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné une communication de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Congrès national des travailleurs (PIT-CNT), dans laquelle le syndicat soulignait la nécessité de mettre en place des mécanismes de réclamation souples pour traiter les affaires de discrimination au travail qui inverseraient la charge de la preuve et accorderaient une protection aux plaignants et aux témoins contre les représailles. Le gouvernement indique qu’un service d’enregistrement des plaintes et de conseil juridique pour les travailleurs a été mis en place au sein de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) et que, en 2006 et 2007, tout le personnel technique de l’IGTSS a suivi une formation sur le harcèlement sexuel et les droits fondamentaux. Le gouvernement indique également que l’IGTSS suit un protocole pour les procédures de plaintes pour discrimination. Ces plaintes sont considérées comme urgentes et prioritaires. La commission prend note des procédures de l’inspection du travail en matière de plaintes pour harcèlement sexuel. Elle note aussi que l’IGTSS tient un registre des plaintes pour harcèlement moral et pour harcèlement sexuel depuis 2004, et que 17 plaintes pour harcèlement sexuel ont été traitées en 2006 et 24 en 2007. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation du fonctionnement des procédures de plaintes en matière de discrimination en indiquant si celles-ci tiennent compte des préoccupations exprimées par la PIT‑CNT en termes de charge de la preuve et de protection contre les représailles. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les plaintes pour discrimination et sur leurs résultats.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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